CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00510
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
(n° 510 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00510 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSFT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/06924
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 juillet 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [O] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 05 juin 2006 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'[Localité 2] de [Localité 3]
comparante et assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
non comparant, non représenté
[Localité 4]
Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 24 juillet 2026
DÉCISION
Exposé des faits et la procédure
Par décision du 11 juillet 2026 rendue par le directeur de l'établissement de santé, Mme [O] [U] a été admise en hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers (sa mère).
Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [O] [U].
Le 21 juillet 2026, Mme [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2026.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [O] [U] demande au juge d'ordonner la mainlevée de la mesure au regard de la possibilité d'une hospitalisation volontaire de l'intéressée.
Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au magistrat délégué du premier président de confirmer l'ordonnance dont appel.
Motivation
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.
En l'espèce, l'avis motivé établi le 17 juillet 2026 par le docteur [G] relève ce qui suit s'agissant de la situation de Mme [O] [U]: 'Discours logorrhéique, saut du coq à l'âne, verbalise des idées de grandeur et des idées mystico- religieuses, elle aurait vu une étoile filante et un chat et pense que c'était des signes divins. Déni de l'état morbide. Adhésion fluctuante aux soins'.
Le certificat de situation émanant du docteur [G] en date du 24 juillet 2026 énonce ce qui suit : « Patiente irritable, légèrement moins exaltée ; Intolérante à la frustration ; Patiente revendicatrice ; Elle a été informée de la convocation lundi au tribunal pour faire appel de la mesure de contrainte mais refuse de signer en l'absence de son père ; L'adhésion aux soins et la reconnaissance de l'état morbide restent précaires ». Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en la forme.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre Mme [O] [U] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
'
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.