CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/03087
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 62 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03087 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2026 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J2026000023
APPELANTE
S.A.S. CABESTAN CAPITAL 2, fonds professionnel de capital investissement, représenté par la société de gestion [X] PARTNERS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 071 989,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Bérangère RIVALS de l'AARPI LAMOURE RIVALS, avocate au barreau de PARIS, toque : E1170,
INTIMÉS
S.A.S. [K], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 828 465 187,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Amaury DUMAS-MARZE du cabinet DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. STUDIA, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 518 048 152,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistée de Me Laure PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque D570,
Maître [W] [A], ès-qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 4]
[Localité 4]
S.C.P. BTSG, société civile professionnelle, prise en la personne de Me [H] [R], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029,
S.A.S. TECHLIFE CAPITAL, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 103 817,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Olivier POUPAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1031,
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [P] , ès - qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 898 429 816,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 7]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [I], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 003 213,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistées de Me Clément PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS, toque P 436,
SAS GENVALUE PARTNERS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 409 648,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 1]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [H] [R], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 5]
Maître [W] [A], ès-qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Me François BERTHOD de l'AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0289,
DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA DE L'ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Située [Adresse 10]
[Localité 8]
HORIZONH SOFTWARE, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [V] [O]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [G] [J]
De nationalité française
Demeurant aux [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues àl'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant arrêté le projet plan de redressement de la société Studia porté par les sociétés Techlife Capital et Horizonh Software.
La société Studia est une société par actions simplifiée créée en 2009, qui exerce une activité de création et d'animation de systèmes et logiciels de gestion de bases de données notamment de gestion électronique des documents. Elle emploie 290 salariés.
Elle est détenue majoritairement par la société Genvalue Partners, société faitière du groupe, à hauteur de 51,12%, et par le fonds professionnel de capital investissement Cabestan Capital 2, représenté par la société Andera Partners, à hauteur de 47,86% (le surplus de 1,02% du capital étant détenu par la société ICI, M. [N] et M. [E]).
La société Studia est la holding du groupe Studia dont elle centralise les fonctions support et porte en grande partie la dette financière. Le groupe Studia comporte :
- la société Studia conseil qui assure les prestations d'audits et de conseils des clients du groupe,
- la société Studia ingénierie qui est spécialisée dans la conception de logiciels de gestion des données,
- la société Studia solutions qui assure les prestations de dématérialisation des documents, principalement pour le client EDF,
- la société Studia digital qui porte et commercialise les services d'édition, d'intégration, de maintenance des solutions logicielles développées par le groupe,
- la société Studia INC et la société Studia Afrique qui ont permis au groupe de déployer son activité en Afrique et à Madagascar.
Le 27 juin 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert à l'égard de la société Genvalue Partners une procédure de redressement judiciaire puis, par jugement du 26 janvier 2026, il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [A] ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Studia et désigné Maître [A] et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R], en qualité de mandataires judiciaires ainsi que la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [I] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [P] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance.
Par jugements du même jour, le tribunal a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Studia digital, Studia conseil, Studia ingénierie et Studia solutions.
Dès le mois de septembre 2024, le fonds Cabestan a contacté les administrateurs judiciaires de la société Studia pour leur faire état des approches d'acteurs industriels prêts à étudier une reprise d'actifs ou de titres de Studia. Parmi eux, la société Onix dirigée par M. [B] a directement manifesté son intérêt pour une reprise de l'intégralité de la société Studia et de ses filiales. En réponse les administrateurs judiciaires ont indiqué qu'un plan de redressement était en cours de préparation et que s'il ne recueillait pas un soutien suffisant des créanciers des classes de parties affectées ou si aucun plan n'était finalement présenté, ils ne manqueraient pas d'ouvrir une procédure de recherche de partenaires ou de repreneurs en plan de cession, précisant n'avoir fait aucun appel d'offres à leur niveau par crainte que l'ouverture trop large des données ne se révèle pénalisante pour le groupe.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge-commissaire a dit irrecevable la requête déposée le 29 novembre 2024 par Cabestan aux fins de mise en 'uvre d'un processus d'appel d'offres en vue de rechercher des solutions de redressement alternatives, par voie d'adossement ou de cession, à celle, par voie de continuation, présentée par le dirigeant du débiteur au motif que le processus préconisé était le plus à même de garantir la protection des intérêts en présence.
Le 4 avril 2025, les administrateurs judiciaires ont avisé les parties affectées par le projet de plan de redressement de la société Studia de leur qualité de membre d'une classe de partie affectée, puis, par avis du 30 avril 2025, ils leur ont notifié les modalités de répartition en classe et de calcul des voix en leur faisant des critères de répartition en fonction de la nature des créances et l'existence de privilège et de sûretés, ainsi qu'il suit :
Le passif de la société Studia à apurer s'élève à un montant total de 60 472 000 euros, réparti entre les classes de parties affectées comme suit :
Le 9 mai 2025, la société Recital a fait l'acquisition de la créance que détenait une société Inspineo sur la société Studia et a fait de même auprès de créanciers des quatre filiales en redressement judiciaire, ceci afin de revêtir la qualité de partie affectée et d'obtenir le droit de présenter un plan concurrent, ce qu'elle a fait le 19 juin 2025.
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal a modifié la mission des administrateurs judiciaires en mission de représentation.
Le 6 novembre 2025, les administrateurs ont ainsi déposé au greffe du tribunal le projet de plan préparé avec la débitrice, plan soutenu par les sociétés Techlife Capital et Horizonh Software.
Le 19 novembre 2025, les administrateurs judiciaires ont convoqué chacune des parties affectées pour recueillir leurs votes sur les projets de plans de redressement de Studia SAS et des filiales. Ils leur ont adressé le projet de plan de redressement porté par les sociétés Techlife Capital et Horizonh Software et les ont informées de la période de vote fixée en vertu du règlement intérieur du 5 décembre 2025 à midi au 10 décembre 2025 à midi et de la date du vote.
Le 24 novembre 2025, la société Recital a déposé auprès des administrateurs judiciaires un projet de plan concurrent, lequel a été communiqué aux classes de parties affectées le 28 novembre 2025.
Les classes de parties affectées ont procédé aux votes entre le 5 et le 10 décembre 2025. Le résultat des votes est le suivant pour Studia :
CLASSES DE PARTIES AFFECTEES
Techlife
Pourcentage de votes favorables parmi les votants
[K]
Pourcentage de votes favorables parmi les votants
Classe 1 ' Créanciers fiscaux
100 %
100 %
Classe 2 ' Créanciers sociaux
100 %
100 %
Classe 3 ' Créanciers titulaires de sûretés réelles
0 %
100 %
Classe 4 ' Créanciers bénéficiant d'un privilège légal
0 %
22,26 %
Classe 5 ' Créanciers garantis par des tiers (PGE)
0 %
100 %
Classe 6 ' Créanciers chirographaires également titulaires de créances privilégiées garanties par des sûretés réelles
0 %
100 %
Classe 7 ' Créanciers chirographaires
65,99 %
34,17 %
Classe 8 ' Créanciers obligataires
0 %
100 %
Classe 9 ' Créanciers groupe
100 %
99,99 %
Classe 10 ' Détenteurs de capital
51,75 %
48,25 %
Au total, la période d'observation, initialement fixée à 6 mois, a été prorogée à trois reprises pour une durée totale de 18 mois, soit jusqu'au 9 janvier 2026.
Par requête du 11 décembre 2025, le fonds Cabestan Capital 2 a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d'une demande de rejet du projet de plan proposé par Techlife Capital au motif au celui-ci ne satisfaisait pas à la condition de l'article L.626-31, 4°, du code de commerce, compte tenu d'une solution alternative plus favorable résultant du projet de plan de la société Recital.
Le dossier du recours du fonds Cabestan Capital 2 a fait l'objet d'une jonction devant le tribunal qui, dans un même jugement, a statué sur la requête et sur l'arrêt d'un plan de redressement.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2026, le tribunal a :
- déclaré que le projet de plan de la société Recital pour la société Studia a été transmis dans les délais et est recevable à ce titre,
- déclaré le plan de la société Recital pour Studia non conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce, et donc non susceptible d'une application forcée interclasse,
- déclaré le plan des sociétés Techlife Capital et Horizonh Software pour la société Studia conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce, et donc susceptible d'une application forcée interclasse,
- rejeté la requête du fonds Cabestan capital 2 portant contestation du plan de redressement des sociétés Techlife Capital et Horizonh Software,
- arrêté le plan de redressement présenté par les sociétés Techlife Capital et Horizonh Software pour la continuation de la société Studia,
- fixé la durée du plan à 10 ans,
- dit que le plan comprend les dispositions d'apurement du passif présentées supra dans ce jugement dans le plan de redressement des sociétés Techlife Capital et Horizonh Software pour les créances non affectées et pour les classes de parties affectées 1 à 9,
- donné acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
- dit que le plan vaut approbation de la réduction de capital, puis de l'augmentation de capital en numéraire et des résolutions détaillées à l'annexe 8 du plan de redressement des sociétés Techlife Capital et Horizonh Software, y compris les modifications statutaires prévues à l'annexe 9 du plan,
- mis fin à la mission d'administrateurs judiciaires de la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [L] [I], et de la SELAS BL&Associés, prise en la personne de Maître [Y] [P],
- désigné la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [L] [I], et la SELAS BL&Associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,
- maintenu la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [H] [R], et Maître [W] [A] en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- désigné Messieurs [U] [S], représentant légal de la société Techlife Capital, et [Q] [C] [Z], représentant légal de la société Horizonh Software, ès qualités, comme tenus d'exécuter le plan et de :
- verser entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, dans les 10 jours calendaires de la présente décision, les fonds nécessaires au règlement des créances dont le règlement est prévu à l'adoption du plan de redressement,
- verser entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, dans les 30 jours calendaires avant chaque échéance semestrielle du plan de redressement, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des commissaires à l'exécution du plan,
- remettre aux commissaires à l'exécution du plan à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles établies à leurs frais par l'expert-comptable de leur choix,
- remettre aux commissaires à l'exécution du plan chaque année, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale,
- porter à la connaissance des commissaires à l9exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de redressement, et
- ne voter ou verser aucun dividende à leurs actionnaires sur la durée d'exécution du plan de redressement,
- dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue,
- autorisé la transmission universelle du patrimoine des filiales au sein de la société Studia,
- nommé Monsieur Yvon Donval comme juge-commissaire, en remplacement de Monsieur Michel Rowan.
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce.
- dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour déclarer recevable le plan de redressement de Recital pour Studia, le tribunal a retenu qu'à défaut de dispositions législatives ou règlementaires particulières s'agissant de la mise en concurrence des plans soumis aux classes de parties affectées, les seules garanties quant au déroulement des opérations de vote résultaient des pouvoirs offerts à l'administrateur judiciaire par l'article R. 626-60 du code de commerce ; qu'en l'occurrence, (i) la convocation des administrateurs judiciaires avait prévenu les classes de parties affectées de la présentation d'un éventuel plan concurrent au plus tard le 25 novembre 2025, (ii) que la date de vote était celle du 10 décembre 2025, (iii) que l'ouverture du vote le 5 décembre était une modalité technique du ressort des administrateurs judiciaires n'ayant pas entravé le vote mais qu'elle a facilité une très large participation des parties affectées.
Pour déclarer le plan de la société Recital pour Studia non conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce, et donc non susceptible d'une application forcée interclasse, le tribunal a considéré (i) que le plan porté par la société Recital ne respectait pas le formalisme prévu pour une augmentation de capital par apport en nature, (ii) que l'intérêt, la nécessité et la valeur de cet apport étaient incertains et questionnables, (iii) que cet apport portait une atteinte excessive aux droits des actionnaires actuels.
Il en a déduit qu'en l'absence de solution alternative, le projet de Techlife et d'Horizonh Software répondait au test du meilleur intérêt puisqu'aucune partie affectée ne se trouvait dans une situation moins favorable du fait du plan que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application de la répartition des actifs en liquidation judiciaire.
Par jugements du même jour, le tribunal a arrêté le plan de redressement des autres sociétés du groupe Studia présenté par les sociétés Techlife Capital et Horizonh Software, jugements à l'encontre desquels le fonds Cabestan capital 2 a formé tierce-opposition par déclarations des 10 et 20 février 2020.
Par déclaration du 9 février 2026, le fonds Cabestan capital 2 a interjeté appel de ce jugement en intimant la SELAS BL & Associés ès qualités, la SCP BTSG ès qualités, la SCP CBF Associés, la société Horizonh Software, la société Techlife Capital, la société Studia, la société Recital, l'association Delegation Unedic AGS (" Unedic "), la société Genvalue Partners, Maître [A] ès qualités, Mme [V] [O] et M. [G] [J].
Les sociétés Studia, Genvalue Partners et Techlife Capital ont formé appel incident sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable le plan de la société Recital.
Par conclusions du 11 mai 2026, la société Recital a formé appel incident et repris à son compte l'intégralité des demandes du fonds Cabestan Capital 2.
La société Horizonh Software, l'Unedic, M. [G] [J] et Mme [V] [O] n'ont pas constitué avocat.
La société Cabestan capital 2 a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes respectivement signifiés les 12 mars et 18 mai 2026 à M. [G] [J], les 12 mars et 18 mai 2026 à Mme [V] [O], les 13 mars et 18 mai à l'Unedic et les 13 mars et 18 mai à la société Horizonh Software.
La société Recital a fait signifier ses conclusions le 27 mai 2026 à M. [G] [J], le 28 mai 2026 à Mme [V] [O], le 28 mai 2026 à l'Unedic et le 27 mai 2026 à la société Horizonh Software.
La société Studia a fait signifier ses conclusions le 27 avril 2026 à M. [G] [J], le 28 avril 2026 à Mme [V] [O], le 27 avril 2026 à l'Unedic et le 4 mai 2026 à la société Horizonh Software.
La société Genvalue Partners, Maître [A] et la SCP BTSG ès qualités, d'une part, et la SELAS BL & Associés ès qualités et la SCP CBF Associés ès qualités, d'autre part, ainsi que la société Techlife Capital n'ont pas fait signifier leurs conclusions respectives.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a visé le dossier sans faire d'observations le 26 février 2026.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°5), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2026, le fonds Cabestan Capital 2 demande à la cour de :
" DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par le Fonds Professionnel de Capital Investissement Cabestan Capital 2, représenté par sa société de gestion Andera Partners ;
A titre principal :
ANNULER le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 28 janvier 2026;
En conséquence et statuant à nouveau par l'effet dévolutif sur le tout :
JUGER que le Projet de Plan [K] est recevable ;
JUGER que le Projet de Plan [K] constitue pour Cabestan Capital 2 une meilleure solution alternative au sens de l'article L.626-31 4° du Code de commerce ;
JUGER que le Projet de Plan Techlife ne satisfait pas à la condition posée à l'article L.626-31 4° du Code de commerce ;
JUGER que le Projet de Plan Techlife ne peut pas faire l'objet d'une application interclasse forcée ;
En conséquence, REJETER le Projet de Plan Techlife Capital ;
ARRÊTER le Projet de Plan [K] ;
DEBOUTER de l'intégralité de leurs demandes la société STUDIA, la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [P] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de Studia, la société GENVALUE PARTNERS en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A] ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de GENVALUE PARTNERS et ès qualités de co-mandataires judiciaires de STUDIA ;
CONDAMNER à la somme de 30.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la société STUDIA, la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [P] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de Studia, la société GENVALUE PARTNERS en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de GENVALUE PARTNERS et ès qualités de co-mandataires judiciaires de STUDIA ;
CONDAMNER la société STUDIA, la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [P] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de Studia, la société GENVALUE PARTNERS en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de GENVALUE PARTNERS et ès qualités de co-mandataires judiciaires de STUDIA et la société TECHLIFE CAPITAL aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 28 janvier 2026 en ce qu'il a jugé le plan de [K] pour STUDIA SAS recevable ;
En tout état de cause, JUGER que le Projet de Plan [K] est recevable ;
INFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 28 janvier 2026 en [toutes ses dispositions] ;
En conséquence et statuant à nouveau :
JUGER que le Projet de Plan [K] constitue pour Cabestan Capital 2 une meilleure solution alternative au sens de l'article L.626-31 4° du Code de commerce ;
JUGER que le Projet de Plan Techlife ne satisfait pas à la condition posée à l'article L.626-31 4° du Code de commerce ;
JUGER que le Projet de Plan Techlife ne peut pas faire l'objet d'une application interclasse forcée ;
En conséquence, REJETER le Projet de Plan Techlife Capital ;
ARRÊTER le Projet de Plan Recital ;
DEBOUTER de l'intégralité de leurs demandes la société STUDIA, la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [P] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de Studia, la société GENVALUE PARTNERS en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A] ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de GENVALUE PARTNERS et ès qualités de co-mandataires judiciaires de STUDIA ;
CONDAMNER à la somme de 30.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la société STUDIA, la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [P] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de Studia, la société GENVALUE PARTNERS en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de GENVALUE PARTNERS et ès qualités de co-mandataires judiciaires de STUDIA ;
CONDAMNER la société STUDIA, la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [P] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de Studia, la société GENVALUE PARTNERS en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de GENVALUE PARTNERS et ès qualités de co-mandataires judiciaires de STUDIA et la société TECHLIFE CAPITAL aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."
Aux termes de ses dernières conclusions (n°6), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2026, la société Recital demande à la cour de :
" ANNULER le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 28 janvier 2026 arrêtant le plan de redressement de STUDIA SAS par voie de continuation par les sociétés Techlife Capital et Horizonh Software ;
A défaut,
INFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 28 janvier 2026 en [toutes ses dispositions] ;
En conséquence et statuant à nouveau sur le tout :
DÉCLARER le plan de Recital pour STUDIA SAS conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce et donc susceptible d'une application forcée interclasse ;
DÉCLARER le plan de Techlife Capital et Horizonh Software pour STUDIA SAS non conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce et donc non susceptible d'une application forcée interclasse ;
ARRÊTER le plan de redressement présenté par Recital pour la continuation de STUDIA SAS ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SELAS BL & ASSOCIES et la SCP CBF ASSOCIES à payer à la société Recital la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SELAS BL & ASSOCIES aux entiers dépens."
Aux termes de ses dernières conclusions (n°5), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2026, la société Techlife Capital demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 28 janvier 2026 en ce qu'il :
- a arrêté le plan de redressement présenté par Techlife Capital,
- a désigné M. [U] [S], représentant légal de Techlife Capital, es qualité, comme tenu d'exécuter le plan ;
ORDONNER la restitution de la somme de deux millions d'euros (2 000 000 €) versée par Techlife capital le 7 novembre 2025 à la SELAS BL et Associés, en garantie de la bonne exécution de ses engagements. "
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2026, la société Studia demande à la cour de :
" 1) Sur les prétentions de Techlife Capital
- Juger irrecevables l'intégralité des prétentions de Techlife Capital ;
Subsidiairement :
- Rejeter les l'intégralité des prétentions de Techlife Capital ;
2) Sur les demandes de Recital
- Juger irrecevables l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Recital ;
3) Sur les demandes de Cabestan Capital 2
- Juger irrecevables l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Cabestan Capital 2;
Et plus spécifiquement :
4) Sur la demande d'annulation du jugement du 28 janvier 2026 présentée par Cabestan Capital 2 :
A titre principal
- Rejeter la demande d'annulation présentée par Cabestan Capital 2 ;
A titre subsidiaire
- Statuer comme suit :
- Déclarer le projet de plan de Recital irrecevable et donc non susceptible d'adoption ;
- Déclarer le projet de plan de Recital non conforme aux dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce, et donc non susceptible d'adoption ;
- Déclarer le projet de plan de Recital non conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce, et donc non susceptible d'une application forcée interclasse ;
- Déclarer Cabestan Capital 2 irrecevable en ce qu'elle sollicite le rejet du plan de redressement de Techlife Capital et Horizonh Software pour des motifs étrangers au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce ;
- Rejeter la requête de Cabestan 2 portant contestation du plan de redressement de Techlife et Horizonh Software ;
- Déclarer le projet de plan de redressement de Studia présenté par les administrateurs judiciaires et soutenu par Techlife Capital et Horizonh Software conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce, et donc susceptible d'une application forcée interclasse ;
- Arrêter le plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires et soutenu par les sociétés :
o Techlife Capital, société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 849 103 817 et dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12] ; et
o Horizonh Software, société à responsabilité limitée luxembourgeoise au capital de 54.000 euros, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B286961 et dont le siège social est situé [Adresse 11] - [Localité 9],
Pour la continuation de la société Studia SAS, société par actions simplifiée au capital de 463.890 euros, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 518 048 152 et dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13],
- Fixer la durée du plan à 10 ans ;
- Dire que le plan comprend les dispositions d'apurement du passif présentées dans le jugement dans le projet de plan de redressement de Studia présenté par les administrateurs judiciaires et soutenu par Techlife Capital et Horizonh Software pour les créances non affectées et pour les classes de parties affectées 1 à 9 ;
- Donner acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
- Dire que le plan vaut approbation de la réduction de capital puis de l'augmentation de capital en numéraire et des résolutions détaillées à l'annexe 8 du plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires et soutenu par Techlife Capital et Horizonh Software, y compris les modifications statutaires prévues à l'annexe 9 du plan ;
- Mettre fin à la mission d'administrateurs judiciaires de la SCP CBF et Associés prise en la personne de Maître [L] [I] et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [Y] [P] ;
- Désigner la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [L] [I] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [Y] [P] en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de commerce ;
- Maintenir la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A] en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;
- Désigner Messieurs [U] [S], représentant légal de Techlife Capital et [Q] [C] [Z], représentant légal de Horizonh Software, ès qualité, comme tenus d'exécuter le plan et de :
o Verser entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, dans les 10 jours calendaires de la décision à intervenir, les fonds nécessaires au règlement des créances dont le règlement est prévu à l'adoption du plan de redressement,
o Verser entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, dans les 30 jours calendaires avant chaque échéance semestrielle du plan de redressement, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation au nom des commissaires à l'exécution du plan,
o Remettre aux commissaires à l'exécution du plan, à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles établies à leur frais pas l'expert-comptable de leur choix,
o Remettre aux commissaires à l'exécution du plan chaque année, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale,
o Porter à la connaissance des commissaires à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de redressement, et,
o Ne voter ou verser aucun dividende à leurs actionnaires sur la durée d'exécution du plan de redressement,
- Dire que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue ;
- Autoriser la transmission universelle du patrimoine des filiales au sein de Studia SAS ;
- Nommer Monsieur Yvon Donval comme juge-commissaire, en remplacement de Monsieur Michel Rowan ;
- Dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
5) Sur la demande d'infirmation du jugement du 28 janvier 2026 présentée par Cabestan Capital 2 :
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a " Déclar[é] que le projet de plan [K] pour STUDIA SAS a été transmis dans les délais et est recevable à ce titre " ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- Déclarer le projet de plan de Recital irrecevable et donc non susceptible d'adoption forcée interclasse ;
- Déclarer Cabestan Capital 2 irrecevable en ce qu'elle sollicite le rejet du plan de redressement de Studia présenté par les administrateurs judiciaires et soutenu par Techlife Capital et Horizonh Software pour des motifs étrangers au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 du Code de commerce ;
6) A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de trois mois à compter de l'arrêt à venir ;
- Maintenir les organes de la procédure et le juge-commissaire ;
- Renvoyer la Société devant le Tribunal des activités économiques de Paris pour la suite de la procédure ;
7) En tout état de cause :
- Débouter Techlife Capital de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Techlife Capital à payer à Studia la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Débouter Recital de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Recital à payer à Studia la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Débouter Cabestan Capital 2 de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner Cabestan Capital 2 à payer à Studia la somme de 45.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Cabestan Capital 2 aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, la SELAS BL & Associés et la SCP CBF Associés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Studia, demandent à la cour de :
" In limine litis, à titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES l'intégralité des demandes, fins et prétentions de TECHLIFE CAPITAL ;
DECLARER IRRECEVABLES l'intégralité des demandes, fins et prétentions de [K];
DECLARER IRRECEVABLES l'intégralité des demandes, fins et prétentions de CABESTAN CAPITAL 2 ;
A titre subsidiaire, au fond,
DECLARER mal fondé l'appel formé par CABESTAN CAPITAL 2 à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 28 janvier 2026 ;
DECLARER mal fondé l'appel formé par Recital à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 28 janvier 2026 ;
CONFIRMER le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 28 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER, en conséquence, CABESTAN CAPITAL 2 et Recital de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER CABESTAN CAPITAL 2 à payer à la SELAS BL & Associés et la SCP CBF Associés la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [K] à payer à la SELAS BL & Associés et la SCP CBF Associés la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER CABESTAN CAPITAL 2 aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2026, Maître [W] [A] et la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Studia, demandent à la cour de :
" 1) Sur les prétentions de Techlife Capital
Prononcer l'irrecevabilité des prétentions de Techlife Capital tendant à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il " a arrêté le plan de redressement présenté par Techlife Capital " et " a désigné M. [U] [S], représentant légal de Techlife Capital, ès qualité, comme tenu d'exécuter le plan ", et des prétentions subséquentes ;
A titre subsidiaire, se déclarer non saisie de la moindre prétention par Techlife Capital,
2) Sur la demande d'annulation du jugement
Débouter la société Andera Partners [Cabestan] de sa demande d'annulation du jugement;
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement,
Statuer dans les mêmes termes que le Tribunal, en l'occurrence :
- Déclarer le plan de Recital pour Studia SAS non conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce, et donc non susceptible d'une application forcée interclasse,
- Déclarer le plan de Techlife et Horizonh pour Studia SAS conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce, et donc susceptible d'une application forcée interclasse,
- Rejeter la requête du fonds Cabestan 2 portant contestation du plan de redressement de Techlife et Horizonh,
- Arrêter le plan de redressement présenté par les sociétés :
- Techlife Capital, société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 849 103 817 et dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12],
- Et Horizonh Software, société à responsabilité limitée luxembourgeoise au capital de 54.000 euros, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B286961 et dont le siège social est situé [Adresse 11] - [Localité 9],
Pour la continuation de la société Studia SAS, société par actions simplifiée au capital de 463.890 euros, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 518 048 152 et dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13],
- Fixer la durée du plan à 10 ans,
- Dire que le plan comprend les dispositions d'apurement du passif présentées dans le jugement dans le plan de redressement de Techlife et Horizonh Software pour les créances non affectées et pour les classes de parties affectées 1 à 9,
- Donner acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
- Dire que le plan vaut approbation de la réduction de capital puis de l'augmentation de capital en numéraire et des résolutions détaillées à l'annexe 8 du plan de redressement de Techlife et Horizonh, y compris les modifications statutaires prévues à l'annexe 9 du plan,
- Mettre fin à la mission d'administrateurs judiciaires de la SCP CBF et Associés prise en la personne de Maître [L] [I] et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [Y] [P],
- Désigner la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [L] [I] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [Y] [P] en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de commerce,
- Maintenir la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [R] et Maître [W] [A] en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- Désigner Messieurs [U] [S], représentant légal de Techlife Capital et [Q] [C] [Z], représentant légal de Horizonh Software, ès qualité, comme tenus d'exécuter le plan et de :
- Verser entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, dans les 10 jours calendaires de la décision à intervenir, les fonds nécessaires au règlement des créances dont le règlement est prévu à l'adoption du plan de redressement,
- Verser entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, dans les 30 jours calendaires avant chaque échéance semestrielle du plan de redressement, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation au nom des commissaires à l'exécution du plan,
- Remettre aux commissaires à l'exécution du plan, à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles établies à leur frais pas l'expert-comptable de leur choix,
- Remettre aux commissaires à l'exécution du plan chaque année, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale,
- Porter à la connaissance des commissaires à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de redressement, et,
- Ne voter ou verser aucun dividende à leurs actionnaires sur la durée d'exécution du plan de redressement,
- Dire que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue,
- Autoriser la transmission universelle du patrimoine des filiales au sein de Studia SAS,
- Nommer Monsieur Yvon Donval comme juge-commissaire, en remplacement de Monsieur Michel Rowan,
- Dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
3) Sur la demande d'infirmation du jugement,
Prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par Andera Partners ;
En toute hypothèse, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
4) A titre subsidiaire,
Ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
Maintenir les organes de la procédure et le juge commissaire ;
Renvoyer l'affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris ;
5) En toute hypothèse,
Débouter la société Andera Partners de toute demande et conclusion contraire ;
Condamner la société Andera Partners au paiement, à Me [A] et la société BTSG ès qualité de co-mandataires judiciaires de la société Studia, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
La condamner aux entiers dépens. "
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2026, la société Genvalue Partners, Maître [A] et la SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Genvalue Partners, demandent à la cour de :
" Juger irrecevables les prétentions de Techlife Capital,
1) Sur la demande d'annulation du jugement,
Débouter le Fonds Cabestan Capital 2 de sa demande d'annulation du jugement,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement,
Statuer comme suit :
- Déclarer le plan de Recital irrecevable et donc non susceptible d'adoption,
- Déclarer le plan de Recital non conforme à l'article L. 225-147 et donc non susceptible d'une application forcée interclasse,
- Déclarer le plan de Recital non conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce, et donc non susceptible d'une application forcée interclasse,
- Déclarer le Fonds Cabestan Capital 2 irrecevable en ce qu'elle sollicite le rejet du plan de redressement de Techlife et Horizonh pour des motifs étrangers au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 du Code de commerce,
- Déclarer le plan de Techlife et Horizonh pour Studia SAS conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce, et donc susceptible d'une application forcée interclasse,
- Rejeter la requête du fonds Cabestan 2 portant contestation du plan de redressement de Techlife et Horizonh,
- Arrêter le plan de redressement présenté par les sociétés :
- Techlife Capital, société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 849 103 817 et dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12],
- Et Horizonh Software, société à responsabilité limitée luxembourgeoise au capital de 54.000 euros, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B286961 et dont le siège social est situé [Adresse 11] - [Localité 9],
Pour la continuation de la société Studia SAS, société par actions simplifiée au capital de 463.890 euros, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 518 048 152 et dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13],
- Fixer la durée du plan à 10 ans,
- Dire que le plan comprend les dispositions d'apurement du passif présentées dans le jugement dans le plan de redressement de Techlife et Horizonh Software pour les créances non affecté
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