Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 31 juill. 2026, RG 26/01150


Vérifier : CA Douai, 31 juill. 2026, RG 26/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/01150
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d89c6d6da041962b3e4d9

Texte de la décision

13,364 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4OA [R] [O]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 31 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [O]

né le 14 Décembre 1977 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [I]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Céline SYSKA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 31 juillet 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 31 juillet 2026 à 15H00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 juillet 2026 à 14H30 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2026 à 10H30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O], de nationalité marocaine, né le 14 décembre 1977 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 juillet 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 27 juillet 2026 à 15h40 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 2016/399 du 9 mars 2016 auprès des autorités espagnoles.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par requête en date du 28 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 11h31, 1'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juillet 2026 rendue à 14h30, notifiée à 14h53, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [O] du 30 juillet 2026 à 10h30 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.

Au soutien de son appel, l'appelant soulève des moyens nouveaux en appel. Il indique avoir remis son passeport et son titre de séjour à l'administration, et fait valoir sa volonté de se rendre en Espagne par ses propres moyens. Il communique l'adresse d'un ami qui est disposé à l'héberger à [Localité 4] dans l'attente de son départ. Il estime que son placement en rétention est une erreur manifeste d'appréciation et doit être considéré comme injustifié.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.

Sur le moyen tiré de la proportionnalité du placement en rétention administrative du fait de son absence de nécessité

L'article L 621-1 du CESEDA dispose que par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en 'uvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.

L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

L'article L 621-4 du même code ajoute que peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.

A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.

Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.

En l'espèce M. [R] [O] n'ayant déposé aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est irrecevable.

De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l'intéressé, de nationalité marocaine, dispose d'un titre de séjour valide en Espagne, ce qui a été confirmé par les autorités espagnoles, mais qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national, celui-ci ayant déclaré être sans domicile fixe en France lors de son audition par les services de police. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.

A hauteur d'appel, s'il soutient, sans en justifier, qu'un ami est susceptible de l'héberger le temps que son départ volontaire soit organisé, il ne s'agit aucunement de la justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.

Par ailleurs, il ne justifie pas de ce qu'il serait arrivé en France seulement une semaine avant son interpellation, et déclare n'avoir aucune famille en France ni en Espagne, ses attaches étant au Maroc, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il soit volontaire à son départ vers l'Espagne malgré les déclarations qu'il forme en ce sens. Ces affirmations sont d'autant plus contestables qu'il ne dispose d'aucun billet de retour vers l'Espagne.

En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [R] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement.

Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables et la décision querellée doit être confirmée sur ce point.

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles le 28 juillet 2026 à 9h09. (p36/41)

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4OA

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 31 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [R] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [O] le vendredi 31 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître [H] [J] le vendredi 31 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 31 juillet 2026

'

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.