CA Lyon, 31 juill. 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 26/00102 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3SP
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Juillet 2026
DEMANDEUR :
M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON (toque 2553)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006936 du 17/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurine MAHIEUX substituant Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 130)
DEBATS : audience publique du 29 Juin 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 31 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, la SA Vilogia, société d'HLM, a conclu avec M. [C] [V] un contrat de résidence portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], valable pour une durée maximale de deux ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, la société Vilogia a mis en demeure M. [C] [V] d'avoir à lui payer la somme de 1 443,27 €, arrêtée au 26 octobre 2023, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la société Vilogia a fait signifier à M. [C] [V] une sommation d'avoir à quitter les lieux, le contrat étant arrivé à son terme le 11 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la société Vilogia a fait signifier à M. [C] [V] une sommation d'avoir à cesser les troubles et dégradations dont il est responsable.
Ces mises en demeures étant restées infructueuses, la société Vilogia a, par acte du 11 juillet 2024, fait citer M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la résiliation du contrat de résidence, l'expulsion de M. [C] [V] et sa condamnation à payer les redevances mensuelles impayées ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- constaté l'expiration du contrat de résidence consenti à M. [C] [V], à compter du 12 novembre 2023,
- autorisé la société Vilogia à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné M. [C] [V] à verser à la société Vilogia la somme de 892,72 € arrêtée au 3 mai 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle et aux charges, à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération des lieux,
- condamné M. [C] [V] à payer à la société Vilogia la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [C] [V] aux dépens de l'instance.
M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2025.
Par assignation en référé délivrée le 15 avril 2026 à la société Vilogia, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Vilogia aux dépens.
A l'audience du 29 juin 2026 devant la déléguée du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [C] [V] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que la juridiction de première instance a commis une erreur de droit en considérant que le contrat de résidence avait expiré ainsi qu'au caractère injustifié de la condamnation au paiement de la dette des arriérés de redevance mensuelle.
Il fait valoir que le logement occupé est un logement au sein d'une résidence sociale, ce qui est clairement stipulé par le contrat, et que les dispositions du Code de la construction et de l'habitation applicables prévoient expressement que le contrat de résidence portant sur un tel logement est tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. Il précise que les clauses instituant des limites à la jouissance, autres que celles prévues par le législateur, sont réputées non écrites. Il affirme dès lors que certaines clauses contenues dans le contrat résidence sont abusives et doivent être considérées non écrites, particulièrement la clause selon laquelle le contrat de résidence ne saurait excéder 24 mois.
Il ajoute, concernant la dette d'arriérés de redevance mensuelle, que la société Vilogia n'a pas respecté la procédure permettant d'obtenir la résiliation du contrat en raison des impayés, notamment l'obligation de respecter un délai de préavis d'un mois. Il précise que le montant relativement faible de la dette, à savoir 892,72 €, démontre sa bonne foi. Il indique à cet égard avoir fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au terme de laquelle la dette de loyer a diminué.
Il prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle porterait atteinte au droit au logement ainsi qu'au droit d'être entendu et de bénéficier d'un second degré de juridiction.
Il soutient que son expulsion présenterait un caractère irrémédiable et priverait de tout intérêt les discussions devant la cour d'appel.
Il expose également qu'il ne dispose d'aucune solution de relogement, ni aucune possibilité de solliciter un ami ou un membre de sa famille. Il précise qu'il règle actuellement sa redevance et effectue les démarches nécessaires, notamment une demande auprès de la commission DALO.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 juin 2026, la société Vilogia demande à la déléguée du premier président de :
- constater que l'expulsion s'est tenue le 24 avril 2026 et que la demande de M. [C] [V] visant à arrêter l'exécution provisoire est à ce titre devenue sans objet,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [C] [V],
- condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir que la procédure d'expulsion diligentée à l'égard de M. [C] [V] a été menée à terme, si bien que la demande de ce dernier visant à arrêter l'exécution provisoire est désormais sans objet et doit donc être rejetée.
Elle ajoute que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit, en tout état de cause, être rejetée dès lors que les conditions prévues par l'article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas remplies.
Elle affirme qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation. Elle conteste l'interprétation faite par M. [C] [V] au terme de laquelle la clause du contrat de résidence fixant une durée maximale déterminée serait une clause abusive dès lors que les dispositions du Code de la construction et de l'habitation prohibent seulement les clauses instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant le domicile et non les clauses limitant la durée du contrat d'occupation.
Elle précise que de nombreux autres manquements sont imputables à M. [C] [V], lequel n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le contrat conclu. Elle invoque notamment des agressions commises par M. [V] à l'égard de salariés de la société Vilogia, ces agressions étant récurrentes et non toutes répertoriées, des dégradations commises par M. [C] [V] dans les parties communes de la résidence ainsi qu'un défaut de paiement des redevances de loyer. Elle explique que l'ensemble de ces éléments justifient qu'elle sollicite la confirmation de la rupture du contrat.
Elle soutient enfin que M. [C] [V] ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives. Elle rappelle que la mesure d'expulsion a été réalisée et que M. [C] [V] a libéré le logement avant l'arrivée des services mandatés à ce titre. Concernant les condamnations financières; elle considère que leur faible montant fait que leur paiement n'entraînera pas de conséquences manifestement excessives.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
L'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
En l'espèce les parties ne contestent pas que le jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a été exécuté puisque M. [C] [V] a liberé les lieux avant l'arrivée des services mandatés à ce titre ; il résulte en effet du procès-verbal d'expulsion dressé par [E] [K] et [D] [O], commissaires de justice le 24 avril 2026 que : « en pénétrant dans le logement, je constate qu'il n'y a personne à l'intérieur mais constate la présence d'un chien de type américain pit-bull »; qu'il est de jurisprudence constante que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les engagements effectués antérieurement à sa décision ;
En conséquence, la demande formée par M. [C] [V] est sans objet.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Perrine CHAIGNE, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 14 avril 2025 formée par M. [C] [V] ,
Déclarons sans objet la demande formée par M. [C] [V] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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