CA Lyon, 31 juill. 2026, RG 26/06139
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Texte de la décision
N° RG 26/06139 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAXS
Nom du ressortissant :
[P] [U] [S]
[S]
C/
[Q] PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [U] [S]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [I] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [Q] PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [R] [U] [S] le 12 mai 2025 par la préfète de l'Isère.
Par décision en date du 25 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2026.
Suivant requête du 27 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juillet 2026 à 12 heures 33, [R] [U] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère
Suivant requête du 26 juillet 2026, reçue le 28 juillet 2026 à 14 heures 01, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juillet 2026 à 16 heures 06 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [U] [S],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [U] [S],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [U] [S],
' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [U] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[R] [U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 juillet 2026 à 11 heures 39 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée, qu'il n' avait pas été fait un examen individuel et sérieux de sa situation, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public, que son placement en rétention était disproportionné et qu'il portait atteinte à sa vie privée et familiale invoquant l'arrêt du 4 septembre 2025 de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
[R] [U] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2026 à 10 heures 30.
[R] [U] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [U] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [U] [S] a eu la parole en dernier. Il a demandé à sortir du centre de rétention pour être auprès de sa femme malade. Il a déclaré qu'il vivait avec cette dernière depuis trois ans et qu'il était présent pour leur fils.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [U] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'avocat de [R] [U] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne prend pas en compte toutes les circonstances factuelles pertinentes et plus particulièrement la présence de sa compagne et de leur fils sur le territoire français ainsi que les difficultés de santé de celle-ci. Il indique ainsi vivre avec sa compagne depuis trois ans et le fait que cette dernière doive être opérée prochainement.
Il ajoute qu'il a respecté son assignation à résidence à l'exception d'une fois.
En l'espèce, l'arrêté de la préfète de l'Isère a notamment retenu au titre de sa motivation que :
- [R] [U] [S] est domicilié au [Adresse 3] adresse à laquelle il est assigné à résidence
- il a fait précédemment l'objet le 5 juin 2026 d'un procès-verbal pour non respect de son assignation à résidence en date du 7 mai 2026
- il avait précédemment fait l'objet d'une assignation à résidence le 12 mai 2025 qu'il n'a jamais respecté comme en atteste un procès verbal de la gendarmerie du 3 juillet 2025
- à la suite d'une interpellation le 14 juin 2026, une nouvelle assignation à résidence lui a été notifiée, mesure qu'il n'a que partiellement respecté jusqu'au 22 juillet 2026
- ainsi, en dépit de ses trois assignations à résidence, il n'a jamais remis le moindre document de voyage aux autorités, ni établi des démarches auprès de son consulat pour faire établir un document de voyage et ne justifie pas d'un obstacle à ces démarches depuis le 12 mai 2025 et ce, alors même qu'il présente une copie de carte consulaire établie par le consulat d'Algérie de [Localité 5] le 27 novembre 2024
- il s'est dès lors soustrait délibérément à son obligation de justifier, dans les 15 jours suivant la notification de la mesure d'assignation, avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité, aux fins d'obtenir la délivrance d'un document transfontalière, édictée par les mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet
- il a déclaré qu'il ne quittera pas volontairement le territoire français
- il se maintient irrégulièrement sur le territoire français
- il ne justifie pas de garanties de représentation effectives
- il déclare être marié religieusement et avoir un enfant sans justifier qu'il contribue à la charge éducative et financière de cet enfant
- son état de santé n'est pas incompatible avec une mesure de rétention administrative
Contrairement à ce que soutient [R] [U] [S], l'autorité administrative a bien mentionné qu'il était marié religieusement et avait un enfant étant précisé qu'il a déclaré une adresse distincte de celle de sa femme. En outre, il n'a pas fait mention de l'état de santé de son épouse dans ses déclarations, faisant état uniquement de son propre état de santé lequel a été pris en compte comme mentionné précédemment et ne faisant pas obstacle à la mesure de rétention.
L'état de santé de son épouse ne pouvait donc pas être mentionné dans l'arrêté comme l'a fait observer le premier juge, étant au surplus rappelé que l'autorité administrative n'a en tout état de cause pas à faire état de l'intégralité des allégations de l'intéressé. Il a par ailleurs été relevé qu'il n'était pas justifié d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Il convient dès lors de retenir que la préfète de l'Isère a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [R] [U] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de la situation individuelle ne pouvait donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public et sur le caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [R] [U] [S] soutient que l'autorité administrative a tout d'abord commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, faisant valoir qu'il dispose d'une adresse à [Localité 5] chez sa compagne, qu'il a un fils né le 11 février 2025 et qu'il a précédemment respecté les mesures d'assignations à résidence à l'exception d'un manquement en raison de son état de santé. Il considère que la préfète avait nécessairement connaissance de son identité et de ses garanties de représentation
Comme mentionné précédemment, l'autorité administrative a rappelé l'existence de précédentes assignations à résidence, les manquements observés, le non respect de l'obligation de justifier des démarches auprès des autorités consulaires en vue d'exécuter la mesure d'éloignement et que la vie commune avec sa compagne et son enfant n'était pas connue de l'autorité administrative.
Il convient d'observer que des adresses distinctes sont même mentionnées et qu'il a d'ailleurs déclaré lors de son audition qu'il avait 'un enfant qui est avec sa maman', ce qui tend à contredire la réalité d'une vie commune. Aucun justificatif n'était en tout état de cause produit au moment où la décision a été prise.
Il n'a pas davantage justifié qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et les attestations transmises ultérieurement par Mme [K] [N] sont sans incidence sur ce point. Au surplus, ces dernières ne démontrent pas davantage une participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans la mesure où il est procédé par affirmations.
En tout état de cause, la régularité de la décision s'apprécie au jour de son édiction.
Il s'ensuit qu'aucune erreur manifeste des garanties de représentation ne peut être retenue.
Ensuite, [R] [U] [S] argue d'une erreur manifeste d'appréciation du critère de la menace à l'ordre public.
Ce moyen ne peut pas être opérant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen principal ayant conduit au placement en rétention administrative et que celui-ci repose sur d'autres éléments rappelés précédement et plus particulièrement sur l'absence de garanties de représentation, pour laquelle aucune erreur manifeste d'appréciation n'est retenue.
En outre, [R] [U] [S] fait état d'une mesure disproportionnée
Cependant, compte tenu des éléments précités et du fait que [R] [U] [S] a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, l'autorité administrative a pu à juste titre considérer que les garanties de représentation étaient insuffisantes à permettre l'assignation à résidence et que la rétention administrative s'imposait lorsqu'elle a pris son arrêté.
Le moyen sera donc rejeté, la décision de l'autorité administrative étant proportionnée par rapport au but poursuivi.
Sur le moyen tiré de l' atteinte à la vie privée et familiale .
Sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l' arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 septembre 2025 , l'appelant soutient que la mesure de rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa vie avec sa compagne et son fils.
La Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25) que les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24 , paragraphe 2, et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale , visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.
A cet égard, il convient de relever que [R] [U] [S] a déclaré lors de son audition une adresse différente de celle de la mère de son fils, l'adresse déclarée correspondant à celle de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, en dépit de l'attestation d'hébergement produite par Mme [K] [N], il existe des doutes sur la réalité de ce concubinage. Il n'est en outre pas démontré qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, la seule photographie de vêtements produite à hauteur d'appel par Mme [K] [N] étant inopérante.
Par ailleurs, cette dernière ne justifie pas de la nécessité d'une opération, ne produisant que des pièces relatives à des rendez-vous médicaux, ce qui ne permet pas de considérer que la mesure porte atteinte à la vie privée et familiale.
Enfin, il résulte des déclarations de [R] [U] [S] lors de son audition, que sa mère et ses trois soeurs vivent en Algérie de sorte qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays.
Dès lors, il ne peut être considéré que la mesure de placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En conséquence, en l'absence d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [U] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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