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CA Toulouse, 31 juill. 2026, RG 26/00711


Vérifier : CA Toulouse, 31 juill. 2026, RG 26/00711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00711
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-11
Id
6a6d89e8d6da041962b3e89c

Texte de la décision

16,886 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/712

N° RG 26/00711 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQ74

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 31 juillet à 13h00

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 17h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de CORNEBARRIEU.

X se disant [I] [X]

né le 13 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 juillet 2026 à 17h30

Vu l'appel formé le 30 juillet 2026 à 16h00 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 31 juillet 2026 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffière lors des débats et de L. CHAALAL greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [I] [X]

assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [Z], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [V] [A] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de [Localité 2] en date du 24 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [I] [X], né le 13 mars 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 25 juillet 2026 à 9h15, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 20 juillet 2026, régulièrement notifié ;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [I] [X] le 27 juillet 2026 à 14h19 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 juillet 2026, enregistrée au greffe à 10h28, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juillet 2026 à 17h21, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [X] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [I] [X] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 juillet 2026 à 16h00, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de validité de la signature figurant sur ces deux documents ;

Les parties convoquées à l'audience du 31 juillet 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me DUPUY-CHABIN lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;

Entendues les observations du représentant du préfet de [Localité 2], qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

 

M. X se disant [I] [X] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour apposition d'une signature non manuscrite, en l'espèce une copie numérique de signature, sur le document ne permettant donc pas de s'assurer de l'identité réelle du signataire et de sa compétence.

En l'espèce, après comparaison des exemplaires papier et numérique du dossier transmis à la cour, il n'est pas possible d'affirmer que la signature d'[E] [C], cheffe du bureau disposant d'une délégation de compétence, apposée sur la requête n'est pas une signature manuscrite. En effet, toutes les signatures apposées par Mme [C] sur les pièces de la procédure diffèrent par certains petits détails les unes des autres, de sorte qu'elles ne présentent pas les caractéristiques d'une copie de signature numérique.

Dès lors, il est reconnu, comme l'a retenu le premier juge, que cette signature peut être rattachée de manière formelle à l'identité de Mme [C] dont la compétence en tant que signataire de la requête n'est pas contestée.

La fin de non-recevoir est donc écartée et l'ordonnance frappée d'appel confirmée de ce chef.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

M. X se disant [I] [X] soutient également que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il supporte une signature découlant de la simple apposition d'une copie numérique de signature, ne permettant pas l'identification formelle de son rédacteur et donc la vérification de sa compétence.

En l'espèce, comme il l'a été explicité plus haut, à l'examen des différentes pièces signées par Mme [C] dans la procédure transmise, il peut être constatée des différences plus ou moins nettes entre chaque exemplaire de signature de sorte qu'il n'existe aucun élément permettant de conclure que les signatures apposées sont des copies numériques et non des signatures manuscrites.

La signature figurant sur l'arrêté de placement en rétention administrative diffère de celle portée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de celle figurant sur la requête.

Dès lors, il est reconnu, comme l'a retenu le premier juge, que la signature contestée se rattache à l'identité de Mme [C] dont la compétence en tant que signataire de l'acte n'est pas contestée. Le moyen est donc écarté et l'ordonnance frappée d'appel confirmée de ce chef.

Au surplus, en l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment l'utilisation d'un alias, une entrée irrégulière sur le territoire en 2024, son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 3] en mai 2026, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement de 2025 non exécutée volontairement, l'irrespect d'une précédente assignation à résidence, l'absence de ressources licites et de moyen d'acquitter lui-même le prix du transport, l'absence de vulnérabilité ou de handicap et enfin l'absence d'adresse fixe personnelle.

La préfecture a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et, M. X se disant [I] [X] n'étant pas accompagné d'un enfant mineur, que le placement en rétention administrative s'imposait.

L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.

Dès lors, comme l'a reconnu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 20 juillet 2026 en transmettant les pièces requises.

Comme l'a justement retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [I] [X] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, en précédant de peu la libération du retenu.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, s'agissant d'une première prolongation et les auditions consulaires et les délivrances de laissez-passer consulaire par l'Algérie ayant repris depuis le mois de janvier 2026.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [I] [X] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Comme l'a retenu le premier juge, l'intéressé est sans domicile personnel fixe, célibataire, sans enfant et sans ressources valides sur le territoire. Sa famille, notamment ses parents et sa fratrie, demeure toujours en Algérie.

Le retenu a clairement indiqué refuser de retourner en Algérie. Il use d'un alias pour échapper aux identifications et donc à l'exécution de mesures d'éloignement.

Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] du 20 mai au 25 juillet 2026 en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 20 mai 2026, en répression de faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion et vente frauduleuse de tabacs manufacturés.

Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 juillet 2026 à 17h21 en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], M. X se disant [I] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/712

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [I] [X],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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