CA Versailles, 31 juill. 2026, RG 26/03885
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/03885 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5RL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2026
Date de saisine : 11 Juin 2026
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/000359 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal de proximité PUTEAUX le 01 Décembre 2025
Appelante :
Madame [N] [H], représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2026079P
Intimée :
S.A.S.U. FONCIERE CRONOS, représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 26227
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al.1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Lorine CAVALLI, Greffière placée,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux le 1er décembre 2025 dans l'instance opposant la société Foncière Cronos à Mme [N] [H] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [H] reçue le 11 juin 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 17 juillet 2026 adressé par le greffe à l'appelante sollicitant ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue faute de signification de la déclaration d'appel ;
Vu le message RPVA du conseil de l'appelant du 24 juillet 2026 exposant en substance avoir averti l'avocat de la société Foncière Cronos de l'existence de l'appel au cours du mois de juin et lui avoir notifié sa déclaration d'appel dès le 15 juillet 2026, lendemain de sa constitution.
Il en déduit 'qu'il est établi que l'intimée avait une connaissance certaine de la déclaration d'appel, de l'inscription au rôle et de l'avis de fixation à bref délai.'
Vu le message RPVA du conseil de l'intimée du 24 juillet 2026 exposant que la caducité est encourue, aucune signification de la déclaration d'appel n'ayant été réalisée dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation et la notification du 15 juillet 2026, postérieurement à l'expiration de ce délai le 6 juillet, est tardive et donc inopérante.
L'argumentation de l'appelant liée à la connaissance par le conseil de l'intimé de la procédure d'appel ne peut être retenue, la Cour de cassation ayant tranché que : « la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la CEDH' ( Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-18.212 ).
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [N] [H] reçue le 11 juin 2026 ;
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
le 31 Juillet 2026
La greffière Le magistrat délégué
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