CA Rennes, 31 juill. 2026, RG 26/00472
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/323
N° RG 26/00472 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRUG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 30 Juillet 2026 à 10h24 par :
M. [O] [J]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2026 à 14h46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations transmis par courriel reçu le 31 juillet 2026 par l'intermédiaire de Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [J], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [R], interprète en langue arabe, ayant prête serment à l'audience et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [J] fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mars 2024, notifié le même jour, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pour une durée d'un an.
Monsieur [O] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine le 30 mai 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 2 juin 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, le représentant du préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [J].
Par ordonnance rendue le 4 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative et le maintien de M. [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles suivant ordonnance en date du 6 juin 2026.
M. [O] [J] a été transféré du centre de rétention de [Localité 2] (Hauts-de-Seine) au centre de rétention de [Localité 3] (Yvelines) le 4 juin 2026.
Par requête motivée en date du 28 juin 2026, reçue le 28 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, le représentant du préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [J].
Par ordonnance rendue le 29 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté les moyens soulevés
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture des Hauts-de-Seine à l'égard de M. [O] [J] recevable,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 29 juin 2026.
M. [O] [J] a été transféré du centre de rétention de [Localité 3] (Yvelines) vers le centre de rétention de [Localité 4] le 13 juillet 2026.
Par requête motivée en date du 28 juillet 2026, reçue le 28 juillet 2026 à 11 heures 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation (troisième prolongation) pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [J].
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 30 juillet 2026 à 10 heures 24, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [O] [J] a formé appel de cette ordonnance.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance ainsi que sa remise en liberté.
Il fait grief à la décision entreprise, d'une part, d'avoir déclaré recevable la requête en prolongation du Préfet des Hauts-de-Seine alors que celle-ci n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au sens de l'article L.744-2 du CEDESA en ce que les décisions de placement à l'isolement au centre de rétention administrative de [Localité 3] ne sont pas produites ; et d'autre part, d'avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence d'information du changement de lieu de rétention des procureurs de la République et juridictions concernés.
Le procureur général, suivant avis écrit du 30 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, M. [J] développe les moyens de sa déclaration d'appel. Il demande en premier lieu à la cour de débouter le Préfet des Hauts-de-Seine de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, opposée par la préfecture dans son mémoire mais non soutenue à l'audience et subsidiairement de la rejeter comme n'étant pas fondée, aucun texte n'exigeant à l'appelant de justifier de son identité, étant précisé que l'article L.743-21 du CESEDA permet une saisine « sans forme » et que s'il était fait droit à ce moyen d'irrecevabilité, il serait porté une atteinte grave au droit effectif au recours dans la mesure où de nombreux étranger en situation irrégulière ne dispose pas de justificatif d'identité. Il considère en second lieu que la requête du préfet est irrecevable en ce que les décisions de placement à l'isolement au CRA de [Localité 3] ne sont pas produites alors que le juge doit être en possession de tous les documents utiles pour exercer un contrôle effectif des conditions de la rétention. Enfin, il fait grief au premier juge d'avoir dénaturé les pièces produites par la Préfecture et de s'être mépris sur l'argumentation développée, en ce que ce ne sont que de simples avis au Parquet qui figurent en procédure, sans aucune preuve de leur envoi ni procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
La procédure judiciaire de rétention des étrangers étant orale, les moyens et les prétentions visées à la déclaration d'appel doivent être oralement soutenues pour en saisir la cour dans son délibéré.
En l'espèce, la préfecture n'a pas soutenu oralement ce moyen d'irrecevabilité qui de ce fait, est irrecevable.
En toute hypothèse, ce moyen est particulièrement mal fondé en ce qu'aucun texte n'impose à l'appelant de joindre un justificatif d'identité à sa déclaration d'appel, n'étant pas contesté en l'espèce que les conditions de forme prescrites par l'article 933 du code de procédure civile, applicable au contentieux de la rétention administrative ont ici été respectées puisque l'acte d'appel de M. [J] mentionne bien ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité. De plus, un tel formalisme serait excessif en ce qu'il aboutirait à priver nombre d'étrangers en situation irrégulière d'un droit effectif au recours, ceux-ci étant souvent dépourvus de document d'identité. Cette fin de non-recevoir est rejetée.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation du préfet
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 du même Code.
L'article L744-2 précité prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Selon les dispositions de l'article L743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (Cass., 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
La production d'une copie actualisée du registre doit permettre de retracer l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention et a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
Cependant, il ressort des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Cette disposition fait obstacle à la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation du préfet des Hauts-de-Seine dès lors que le registre de rétention du CRA de [Localité 3] fait état d'un placement à l'isolement de l'intéressé le 25 juin 2026. Or, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a statué le 29 juin 2026 sur la requête motivée en vue d'une nouvelle prolongation de la préfecture en date du 28 juin 2026.
Cette irrecevabilité a donc étépurgée par la deuxième prolongation de la rétention par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles après rejet de divers moyens soulevés parmi lesquels ne figurait pas ce dernier.
A toutes fins et surabondamment, il convient de relever que la requête en prolongation est accompagnée des registres de rétention des CRA de [Localité 2], de [Localité 3] et de [Localité 4].
Le registre de rétention du CRA de [Localité 3] mentionne bien un placement à l'isolement de l'intéressé le 25 juin 2026 à 12 heures 25 et une sortie le même jour à 16 heures 15, ainsi que le motif (trouble à l'ordre public).
De plus, un avis de mise en isolement a été adressé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, l'informant du placement en chambre d'isolement de l'intéressé le 25 juin 2026 à 12 heures 25.
Un avis de fin de mise en isolement a été adressé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, l'informant de la fin de mise à l'isolement de l'intéressé le 25 juin 2026 à 16 heures 15.
Aucun texte n'exige la production des décisions de placement à l'isolement prise par l'administration. Il doit être considéré que les décisions de placement à l'isolement ne peuvent être considérés comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article précité, dont l'absence entraînerait une irrégularité de la procédure devant aboutir à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, en l'absence de tout grief.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de preuve de l'information données aux procureurs et magistrats du siège du changement de lieu de rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du code précité, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte de l'article L. 743-1, que celui-ci peut, pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
L'article L. 744-17 prévoit qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les présidents compétents.
L'ensemble de ces dispositions, de même niveau législatif, ne peut s'interpréter qu'en articulant les obligations qui en résultent : l'information du procureur de la République du lieu de la rétention, garant de la liberté individuelle, n'a donc pas une finalité différente en cas de placement initial et dans l'hypothèse d'un transfert sur le ressort relevant de la compétence de ce procureur.
En l'espèce, M. [J] a été transféré du CRA de [Localité 3] au CRA de [Localité 5]. Si le préfet a joint à sa requête en prolongation un document portant avis aux magistrats du siège et aux procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Versailles et de Rennes concernant le transfert de M. [J], il ne produit aucune preuve de l'envoi de cet avis et aucun élément ne permet de savoir à quelle heure cet avis a été envoyé, ni à quelle heure M. [J] a quitté le CRA de [Localité 3] et est arrivé au CRA de [Localité 5].
L'absence de preuve de l'information vaut absence d'information, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, le Procureur de la République n'étant alors pas en mesure de contrôler cette mesure privative de liberté.
Dès lors, doit être constatée l'irrégularité de la procédure.
Par suite, il n'est pas fait droit à la requête du Préfet après infirmation de l'ordonnance dont appel.
Sur les mesures accessoires
Il sera alloué à l'avocat de M. [O] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le Préfet des Hauts-de-Seine,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [J]
Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [O] [J];
Rappelons à M. [O] [J] qu'il doit quitter le territoire français ;
Condamnons le M. le préfet des Hauts-de-Seine à payer à l'avocat de M. [O] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge de Trésor Public.
Fait à Rennes, le 31 Juillet 2026 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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