CA Rennes, 31 juill. 2026, RG 26/00473
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/31
N° RG 26/00473 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRU7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Laurence BRAGIGAND, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Mannaig QUINIO, greffière placée,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 29 Juillet 2026, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [W] [P]
né le 18 Août 1984 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]
Vu la déclaration d'appel formée par M. [W] [P] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 30 Juillet 2026 à 14h51
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DELPERIE Yves, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 30 juillet 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [Y] [I] établi le 25 juillet 2026 à 12 heures 27, M. [W] [P] a été admis en hospitalisation sous contrainte au Centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] (44) pour péril imminent.
M. [P] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 25 juillet 2026 à 17 heures, renouvelée à titre exceptionnel le 27 juillet 2026 à 14 heures 45 au-delà de la durée de quarante-huit heures, ce qui a conduit le directeur de l'établissement hospitalier à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes, par requête du 28 juillet 2026 à 15 heures 37, d'une autorisation de maintien de M. [P] à l'isolement.
Par ordonnance du 29 juillet 2026 à 9 heures 40, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [P].
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2026 à 14 heures 51, M. [P] a fait appel de cette ordonnance aux fins de contester la mesure d'isolement.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter.
M. [P] et le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2], dûment informés qu'il serait statué dans un délai de 24 heures, n'ont pas émis d'observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ».
En l'espèce, M. [P], qui a reçu notification de la décision le 29 juillet 2026 sans que soit mentionné l'horaire, a formé le 30 juillet 2026 à 14 heures 51 appel de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 9 heures 40.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
Il ressort de l'avis médical et d'information du 27 juillet 2026 que M. [P] a été placé à l'isolement dans un contexte de décompensation psychiatrique sur un mode maniaque et délirant, favorisé par la prise de toxique. Il est mentionné que malgré les traitements sédatifs, l'agitation reste majeure avec une dispersionpsychique sévère et un délire particulièrement actif. La dangerosité associée à cette décompensation nécessite donc d'être contenue par la prolongation de la mesure d'isolement.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Bragigand, conseillère, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [W] [P] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 juillet 2026 à 11 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Mme Bragigand, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [P], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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