CA Rennes, 31 juill. 2026, RG 26/00475
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/325
N° RG 26/00475 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRXP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2026 à 11h50 par :
M. [P] [E]
né le 21 Mai 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2026 à 16h54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 31 juillet 2026, lesquelles ont été transmises aux parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [E], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [K] [J], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [E] fait l'objet d'une interdiction du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 24 avril 2025,
Il s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime cette interdiction le 19 juin 2026 ainsi qu'un arrêté fixant le pays de destination,
Monsieur [P] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de de la Seine-Maritime le 24 juillet 2026, notifié le 25 juillet 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête, Monsieur [P] [E] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 28 juillet 2026, reçue le 28 juillet 2026 à 19h34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [E].
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative et prolonger la mesure de rétention administrative dont l'intéressé fait l'objet dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 31 juillet 2026 à 11 heures 50 par l'intermédiaire de de la Cimade, Monsieur [P] [E] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'a pu bénéficier d'un interprète lors de la notification de ses droits en rétention, que le règlement intérieur du centre de rétention ne lui a pas été notifié et en raison de l'absence d'identification de l'agent chargé de son admission au centre de rétention. Il invoque par ailleurs le défaut de diligences de l'administration.
Il demande donc l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que sa remise en liberté.
Le procureur général, suivant avis écrit du 31 juillet sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [P] [E] a développé les moyens de son recours oralement par l'intermédiaire de son avocat à l'exception du moyen tiré du défaut d'identification de l'agent chargé de l'admission
Non comparant à l'audience, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué se référer à ses écrits précédents et à la motivation du premier juge.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'absence de l'interprète lors de la notification des droits en rétention
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L'article L141-2 du CESEDA prévoit que la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure et l'article L141-3 précise d'une part que dans le cas d'un interprétariat par téléphone l'interprète doit être inscrit sur la liste du Procureur de la République pu dans un organisme agréée et que son nom et ses coordonnées doivent être mentionnés.
S'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l'espèce, il est exact que sur le registre du CRA, la langue française est mentionnée comme langue de la procédure, que M. [E] a signé ce registre.
De même, il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention du 25 juillet 2026 pris par le préfet de la Seine-Maritime précise que la notification a été faite à M. [E] en langue française, avec la mention manuscrite qu'il comprend le français.
Il s'agit cependant du seul acte versé aux débats qui a été notifié sans le concours d'un interprète.
Il est observé que l'arrêté du 16 juin 2026 fixant le pays de renvoi a quant à lui été notifié par le truchement d'un interprète en langue arabe.
Par ailleurs, M. [E] a fait l'objet de nombreux arrêtés précédemment pris par les préfets de la Seine-Maritime et de Seine Saint Denis : arrêtés portant OQTF des 01 avril 2022, 02 août 2023 et 14 janvier 2024, d'assignation à résidence des 22 novembre 2024 et 15 janvier 2025, ou encore d'un arrêté portant prolongation d'interdiction de retour du 2 juillet 2024.
Un précédent arrêté de placement en rétention administrative du 15 février 2025 lui avait été notifié par le truchement d'un interprète en langue arabe, de même que ses droits lors de son arrivée au CRA de [Localité 3].
En outre, l'ensemble des décisions de justice produites démontre que M. [E] a toujours été assisté d'un interprète en langue arabe, y compris celle du tribunal correctionnel de Rouen en date du 24 avril 2025 qui constitue le titre d'éloignement.
Il est observé que dans une ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du siège du tribunal de Rouen, statuant sur la demande de première prolongation de la rétention de M. [E] (arrêté de placement du 21 novembre 2024) mentionne « qu'il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, les droits afférents à la mesure lui ayant été notifié après que le constat a été fait qu'il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française (') par le truchement d'un interprète par téléphone ».
Enfin, l'audition de police sur sa situation administrative effectuée à la demande de la Préfecture le 27 octobre 2025 a également été faite par le truchement d'un interprète.
C'est donc à tort que le premier juge a écarté ce moyen et a fait droit à la demande de prolongation du préfet.
Cette irrégularité porte en effet une atteinte substantielle au droit de M. [E] qui a certes pu introduire un recours et bénéficier d'une visite médicale le 25 juillet 2026 à 15 heures 07 mais celui-ci indique sans être contredit que ces droits lui ont été correctement expliqués ensuite par la Cimade.
Il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et par suite, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet après infirmation de l'ordonnance dont appel.
En conséquence, il n'y a pas lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] et le Préfet de Seine-Maritime sera condamné à payer à Me Berthaut, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juin 2026,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet de la Seine-Maritime et disons n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E],
Ordonnons la remise en liberté de M. [P] [E]
Rappelons à M. [P] [E] son obligation de quitter le territoire national,
Disons que Préfet de Seine-Maritime sera condamné à payer à Me Berthaut, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 31 Juillet 2026 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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