CA Pau, 30 juill. 2026, RG 25/01932
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Texte de la décision
Numéro 26/2205
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 30 juillet 2026
Dossier : N° RG 25/01932 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGSK
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[M] [K]
C/
[G] [N], S.A. [1], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [2], S.A. [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 mai 2026, devant :
Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur DARRACQ, conseillère
Madame PELLEFIGUES, présidente de chambre
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Assistée de Mme CASEMAJOR, greffier, lors des débats, et Mme ANDRE; greffier, lors de la mise à disposition
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
AR signé - comparant
INTIMES :
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] - non comparant
AR signé
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3] - non comparant
AR signé
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 4]
[Localité 4] - non comparant
AR signé
Société [2]
[4]
[Adresse 5]
[Localité 5] - Non comparant
AR signé
S.A. [3]
Direction des Engagements - Service Conseils et Négociations
[Adresse 6]
[Localité 6] - non comparant - AR signé
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG n°24/00894
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [M] [K].
Le 1er octobre 2024, la commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 253 € avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan à hauteur de 25629,48 €, l'endettement total s'élevant à la somme de 45786,48 €.
M. [M] [K] a contesté ces mesures. Il a sollicité devant le juge des contentieux et de la protection une diminution de la mensualité à une somme de l'ordre de 100 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré la contestation formée par M. [K] recevable mais mal fondée,
- a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques dans son avis du 1er octobre 2024 et établit un nouveau plan rééchelonnant les dettes sur une durée de 84 mois moyennant une mensualité maximum de 100 euros, avec effacement partiel de l'endettement en fin de plan à hauteur de 37011,48 euros.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 2 juillet 2025 et reçue le 9 juillet 2025 M. [M] [K] a interjeté appel de la décision rendue.
Il a contesté la prise en compte de ses dépenses et a fait valoir de nouveaux évènements concernant sa situation financière.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courriel du 21 mai 2026, M. [M] [K] a transmis des pièces actualisées et a fait valoir qu'il ne pouvait proposer qu'un maximum de 40 euros par mois. Il a sollicité un plan plus adapté et la prise en compte de sa situation réelle 'compliquée'.
À l'audience, M. [M] [K] a expliqué qu'il était en arrêt longue maladie avec un traitement très lourd qu'il avait besoin du fait de sa maladie et de son handicap de l'assistance d'une femme de ménage, qu'il ne pouvait monter d'escalier et avait beaucoup de mal à se déplacer. Il a expliqué ses multiples problèmes de santé (allergie, intolérance, problèmes immunitaires nécessitant des compléments alimentaires) engendrant des dépenses spécifiques notamment alimentaires. Il a expliqué qu'il ne pouvait travailler au regard de ces éléments et de son âge. Il a fait valoir qu'étaient déduits désormais de ses pensions la CSG et la CRDS. Il a indiqué avoir besoin de garder une somme de l'ordre de 84 euros mensuels pour faire face aux aléas de la vie, que ses revenus s'élevaient à 1695,80 euros, ses charges à 1653,69 euros de sorte qu'il proposait un versement mensuel de 40 euros par mois.
Par courrier du 24 novembre 2025 reçu le 26 novembre 2025 la société de recouvrement [5] intervenant comme mandataire de son client [6] a indiqué que la créance actualisée s'élevait à la somme totale de 4898,67 euros.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
En l'espèce, M. [M] [K] a formé son recours dans le délai et les formes requises.
Sur la vérification de créances':
En vertu de l'article L733-12 du code de la consommationle juge saisi d'une contestation sur les mesures imposées par la commissionpeut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce il n'y a pas lieu de vérifier la validité des créances dont les montants seront retenus conformément à l'état des créances retenu par la commission de surendettement.
Sur les mesures contestées':
La cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant qu'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l'article L711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (920€ pour une personne seule en 2026 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l'espèce M. [M] [K] est retraité. Il est âgé de 64 ans. Il justifie du montant net actuel de ses retraites après prélèvements soit 1206,55 euros au titre de la CNAV et 489,25 euros au titre de la caisse AGIRC-ARRCO, ce qui représente une somme totale de 1695,80 euros.
Sur la base de ces revenus la quotité saisissable selon le barème de la saisie sur rémunération serait de l'ordre de 298 euros par mois.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [K] ne saurait être inférieure à la somme de 1147,18 euros au regard des dispositions de l'article L731-2 du code de la consommation renvoyant à l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles.
M. [M] [K] justifie de ses charges qui comprennent outre les charges courantes, alimentaires, d'assurance, d'électricité, téléphonie, d'assurance obsèques, de loyer (520 euros), des besoins spécifiques au regard de son lourd handicap (il avait à l'audience besoin d'un appareillage pour un apport en oxygène et se déplaçait difficilement) confirmé par une reconnaissance RQTH :
- 124 euros par mois au titre de l'assistance en femme de ménage après déduction de l'avantage fiscal car son état de santé ne lui permet pas d'assurer l'entretien minimum de son logement et il n'a pas droit à une aide avant l'âge de 65 ans,
- 27 euros pour un abonnement 'urgences secours personne'.
Ces problèmes de santé justifient les postes courses alimentaires, hygiène et habillement (490,50 + 20 euros) plus élevés que ceux pris en compte dans les forfaits habituels, ainsi que des compléments alimentaires (problèmes immunitaires). La dépense d'assurance obsèques est justifiée. La nécessité de conserver une somme pour faire face aux aléas de la vie et aux frais de coiffeur sera ramenée, compte tenu de ses très lourds problèmes de santé à la somme globale de 90 euros.
Il justifie également être prélevé d'une pension alimentaire pour sa fille par paiement direct à hauteur de 112,30 euros. Il indique à l'audience que sa fille est âgée de 20 ans et est en école d'infirmière. La durée de cette charge sera évaluée à deux ans.
Compte tenu de ces éléments, ses charges sont évaluées à la somme de 1628,90 euros.
Le total des ressources de M. [M] [K] s'élève à la somme de 1695,80 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 66,90 €; la mensualité maximum de remboursement sera fixée à 65 euros pendant deux ans, puis à 100 euros pendant cinq ans afin de tenir compte du fait qu'il n'aura plus la charge de la pension alimentaire pour sa fille majeure et bénéficiera d'aide dans ce délai pour le ménage, mais que ses besoins en assistance vont augmenter en raison de son âge, de son handicap et de ses problèmes de santé nécessitant qu'il continue de conserver une somme pour faire face aux aléas de la vie.
L'endettement total de M. [M] [K] s'élève à 45786,48 '€ selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement.
Par conséquent au regard de la situation actualisée de M. [M] [K], il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif récapitulées dans le tableau annexé au présent arrêt.
La situation exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0%, M. [M] [K] ne parvenant pas à apurer la totalité de son endettement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Déclare recevable le recours formé par M. [M] [K] contre la décision rendue le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de Pau ;
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2025 en ce qu'il a rééchelonné les dettes de M. [M] [K] sur la base d'une mensualité maximum de 100 euros.
Statuant à nouveau,
Dit que l'ensemble de l'endettement de M. [M] [K] sera remboursé sur une durée totale de 84 mois avec effacement partiel en fin de plan et que les sommes déja remboursées s'imputeront sur le montant total de l'endettement ;
Dit que M. [M] [K] s'acquittera de ses dettes par mensualités de 65 euros pendant une durée de deux ans, puis par mensualités de 100 euros pendant une durée de cinq ans comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision ;
Dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [M] [K] sera effacé,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [M] [K] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
Dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait effacée à l'issue de celui-ci,
Dit que M. [M] [K] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Mme BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Présidente, et Mme ANDRE, greffier, lors du délibéré, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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