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CA Pau, 30 juill. 2026, RG 25/03299


Vérifier : CA Pau, 30 juill. 2026, RG 25/03299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/03299
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
3ème CH Spéciale
Type
arret
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8a16d6da041962b3ed98

Texte de la décision

6,111 caractères

Numéro 26/

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 30 juillet 2026

Dossier : N° RG 25/03299 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJCV

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[Z] [N]

C/

Société [1], Société [Adresse 1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7], Société [8], Société [9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur DARRACQ, conseillère

Madame PELLEFIGUES, présidente de chambre

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Assistée de Mme CASEMAJOR, greffier, lors de l'audience, et Mme ANDRE, grefffier, lors de la mise à disposition

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

AR signé

INTIMEES :

Société [1]

Chez [10]

[Adresse 4]

[Localité 2]

AR signé

Société [Adresse 1]

[R] [Y] [I]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 3]

AR signé

Société [2]

Chez [10]

[Adresse 4]

[Localité 2]

AR signé

Société [3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

AR signé

Société [4]

CREDIT AUX FONCTIONNAIRES

[Adresse 6]

[Localité 5]

AR signé

Société [5]

Service recouvrement

[Adresse 7]

[Localité 6]

AR signé

Société [6]

[R] [Y] [I]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 7]

AR signé

Société [7]

[11] agence [Adresse 8] [12]

[Adresse 9]

[Localité 8]

AR signé

Société [8]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 9]

AR signé

Société [9]

Chez [E]

[Adresse 12]

[Localité 10]

AR signé

sur appel de la décision

en date du 07 NOVEMBRE 2025

rendue par le JUGE DES [I] DE LA PROTECTION DE [Localité 11]

RG n°11-25-0235

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Z] [N].

Le 18 mars 2025, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 79 mois au taux de 0%. Elle a sollicité la restitution du bien en LOA, et a préconisé que les mesures soient subordonnées au déblocage de l'épargne pour un montant total de 12200 euros.

M. [N] a contesté ces mesures.

Par jugement du 7 novembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré le recours de M. [Z] [N] recevable,

- ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois au taux de 0% conformément au plan élaboré et annexé à la présente décision,

- subordonné les présentes mesures à la restitution du véhicule détenu en LOA auprès de [13] et au déblocage de l'épargne détenue d'un montant de 12 200 euros,

- dit que ces mesures seront annexées au présent jugement,

- dit que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision,

- débouté M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Z] [N] à assumer la charge des entiers dépens.

Par lettre du 3 décembre 2025 adressée au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 décembre 2025 reçue le 8 décembre 2025 , M. [Z] [N] a interjeté appel de la décision rendue.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

La société [14] a écrit un courrier reçu le 24 avril 2026 dans lequel elle indique avoir réceptionné un courrier de la commission de surendettement le 25 mars 2026 l'informant de la recevabilité d'une nouvelle demande de surendettement de M. [N] au 18 mars 2026. Dans ce courrier elle demande à la cour de se positionner sur la restitution ou la conservation du véhicule en LOA par M. [N] aux conditions contractuelles.

Par courrier du 4 mai 2026 reçu au greffe le 5 mai 2026, M. [Z] [N] a indiqué se désister de son appel à l'encontre de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 7 novembre 2025. Il a expliqué que ce courrier se justifiait par le fait qu'il avait déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la [12] contenant de nouveaux éléments qui modifient sa situation financière et permettent un traitement plus adapté de celle-ci.

Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .

A l'audience aucune partie n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu de la demande de désistement ainsi formulée par l'appelant et de l'absence de comparution des parties intimées pour soutenir des demandes devant la cour, il y a lieu de constater le désistement de M. [Z] [N] de son appel à l'encontre du jugement rendu et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort

Constate le désistement de M. [Z] [N] de son appel à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne';

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [N] ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à chacune des parties et à la Commission de surendettement .

Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence BAYLAUCQ , Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Mme Emmanuelle ANDRE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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