CA Pau, 30 juill. 2026, RG 25/02750
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Texte de la décision
Numéro 26/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 30 Juillet 2026
Dossier : N° RG 25/02750 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIDJ
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[S] [V]
C/
Société [1], Société [2], [3], Société [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 mai 2026, devant :
Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur DARRACQ, conseillère
Madame PELLEFIGUES, présidente de chambre
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Assistée de Mme CASEMAJOR, greffier, lors de l'audience et Mme ANDRE, greffier lors de la mise à disposition
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
AR signé - comparant
INTIMEES :
Société [1]
Chez [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant -AR Signé
Société [2]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant - AR signé
Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant - AR signé
Société [4]
Service Surendettement
[Localité 5]
Non comparant - AR signé
sur appel de la décision
en date du 03 OCTOBRE 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
RG n°11-25-0193
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2024 , la Commission de surendettement des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par [S] [V].
Le 25 février 2025, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 25 mois par mensualités maximum de 134 € avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 66.482,17 €, l'effacement partiel en fin de plan intervenant à hauteur de 63.199,17 euros.
La Commission évaluait ses ressources à 1835 euros et ses charges à 1701 euros. Elle déterminait un minimum légal à laisser à sa disposition de 1453,06 euros et une mensualité de remboursement de 134 euros. Elle précisait que M. [V] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 59 mois.
M. [S] [V] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré le recours de M. [S] [V] recevable, l'a débouté de ses demandes et a ordonné le rééchelonnement des créances sur une période de 25 mois au taux de 0% avec effacement partiel à l'issue de cette période sous réserve du respect du plan établi et ce conformément aux mesures imposées le 25 février 2025 par la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques qui étaient annexées au jugement. M. [V] a en outre été condamné aux dépens.
Dans sa décision, le juge a retenu que M. [V] n'avait pas justifié du changement de situation professionnelle qu'il invoquait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau portant la date d'expédition du 8 octobre 2025 et reçue le 14 octobre 2025, M. [S] [V] a relevé appel de cette décision.
Il a fait valoir qu'il n'avait pas fourni les justificatifs auprès du juge des contentieux de la protection car il les avait fournis auparavant à la commission de surendettement et pensait qu'ils seraient transmis au juge. Il a expliqué que ses revenus actuels s'élèvaient à 1203,60 euros par mois car il a été licencié le 22 février 2025. Il a ajouté être au chômage et subir une perte importante de revenus. Il a contesté le jugement du 3 octobre 2025 et a demandé de réétudier son dossier en tenant compte de ses revenus actuels.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire initialement fixée à l'audience du 19 mars 2026 a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026.
La société [6] Pyrénées Gascogne a écrit pour indiquer qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et n'avait pas d'observations à apporter.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
A l'audience du 21 mai 2026, seul M. [S] [V] a comparu. Il a sollicité l'effacement total de ses dettes. Il a expliqué être au chômage et ne pas parvenir à trouver un emploi. Il a indiqué chercher dans le domaine immobilier, des énergies renouvelables comme commercial mais qu'il est difficile de trouver du travail à 58 ans. Il a indiqué que lorsqu'il a perdu son travail il était salarié dans l'immobilier avec une partie de sa rémunération fixe et l'autre partie sous forme de commissions. Il a indiqué que le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi n'avait pas changé par rapport aux justificatifs qu'il avait déja envoyés à la cour avec sa déclaration d'appel. Il a précisé ne pas être en mesure de faire face à ses besoins courants (alimentaire...).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour où elle statue, mesures qui ne peuvent excéder sept années, et vérifier s'il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l'espèce, M. [S] [V] fait valoir que ses revenus actuels s'élèvent à 1203,60 euros par mois car il a été licencié le 22 février 2025.
Agé de 58 ans, M. [S] [V] est célibataire et n'a pas de personne à charge. Auparavant négociateur immobilier en contrat à durée indéterminée il a été licencié et a subi une importante diminution de ses revenus depuis la période d'examen de sa situation par la commission de surendettement.
Il justifie percevoir l'ARE et produit une lettre de France Travail du 25 février 2025 mentionnant qu'il a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au plus tôt le 19 avril 2025 pour une durée maximale de 822 jours, le montant de l'allocation étant de 1203,60 euros (juillet à septembre 2025).
Par conséquent les ressources à prendre en compte sont celles au titre l' ARE à hauteur de 1203,60 euros et non plus de 1835 euros ainsi que l'a retenu le juge des contentieux de la protection.
Il assume un loyer de 791,67 € hors charges et le forfait des charges courantes de la commission de surendettement s'établit en 2026 à 920 pour une personne seule, soit 652 euros de forfait de base, 145 euros de forfait habitation et 123 euros de forfait chauffage.
Ses charges totales de 1711,67 € dépassent donc ses revenus désormais.
Le minimum légal à laisser à sa disposition s'élève à 1711,67 € .
Ainsi M. [S] [V] est manifestement en incapacité de faire face a ces créances échues et à échoir, aucune mauvaise foi n'est alléguée ni établie à son encontre.
Sa situation apparaît en outre irrémédiablement compromise puisqu'il ne dispose pas de bien à vendre et que ses revenus resteront faibles à l'avenir. En effet, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle dans un secteur très concurrentiel et en grande difficulté (l'immobilier), les perspectives de M. [S] [V] de retrouver un emploi salarié ou une activité indépendante rémunératrice sont complètement obérées.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-7 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 3 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
Statuant à nouveau:
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] [V] ;
Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt , à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques;
Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R.'713-11 du code de la consommation';
Dit que le présent arrêt sera communiqué à la [7] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,
Le présent arrêt a été signé par Mme BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Mme ANDRE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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