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CA Basse Terre, 31 juill. 2026, RG 26/00042


Vérifier : CA Basse Terre, 31 juill. 2026, RG 26/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
5ème chambre civile - referes
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8a5ed6da041962b3f581

Texte de la décision

9,125 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4ZG

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 22 juin 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 2026F563

DEMANDERESSE AU REFERE :

Société LONE CYPRESS ST BARTH FWI

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel LAVERRIERE, de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Lea GREDIGUI, de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSES AU REFERE :

S.A.R.L. CABINET [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me NIBERON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

SELARL BCM ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [H] [R], en sa qualité d'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant

LA SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier, qui a signé la minute

DEBATS :

A l'audience du 29 juillet 2026,l'affaire a été mise en déléibré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice, la S.A.S. CABINET [Y] a fait assigner la S.A.S. LONE CYPRESS ST BARTH FWI devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, pour l'audience des procédures collectives du 18 juin 2026, à l'effet de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire en raison du non-paiement d'une créance de 124 000 euros résultant d'un contrat de mandat conclu entre elles deux, d'une condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme par ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 15 avril 2025 et de ses vaines tentatives d'exécution de ce titre exécutoire ;

Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de comparution de la défenderesse, en date du 22 juin 2026, le tribunal mixte de commerce a, pour l'essentiel, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, fixé provisoirement la date de cessation des paiement au 29 avril 2026, désigné les organes de la procédure, notamment la SELARL BCM ASSOCIES, en la personne de Me [H] [R], en qualité d'administrateur judiciaire et la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [P] [I], en qualité de mandataire judiciaire, et ouvert une période d'observation de 6 mois, outre les mesures accessoires en la matière ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er juillet 2026, la société LONE CYPRESS ST BARTH a relevé appel de ce jugement, y intimant la société CABINET [Y] et les sociétés BCM ASSOCIES, ès qualités, et BR ASSOCIES, ès qualités, et y critiquant expressément chacune de ses dispositions ; cet appel a été orienté à bref délai ;

Cependant, par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2026, la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI, appelante, a fait assigner les trois intimées susnommées devant le premier président de cette cour, à l'audience du 29 juillet 2026, à l'effet de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement et condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens ;

La société LONE CYPRESS ST BARTH FWI indique à cette fin qu'elle est à même de présenter devant la cour d'appel, au fond, des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré et de rejet de la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à son encontre, la créance revendiquée par la société CABINET [Y] représentant son seul passif, son actif disponible lui permettant de la régler et une proposition de réglement ayant déjà été faite à ladite société ; elle ajoute n'avoir jamais reçu d'assignation à comparaître devant le tribunal mixte de commerce et qu'ainsi l'annulation de la décision querellée est hautement envisageable;

Par conclusions remises au greffe le 28 juillet 2016, développées lors des débats oraux, la société CABINET [Y] s'associe expressément à la demande de la débitrice au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement querellé ;

Lors de la même audience, le représentant de la SELARL BCM ASSOCIES, en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société appelante, indique que le mandataire judiciaire n'a reçu aucune autre déclaration de créance que celle de la société CABINET [Y], d'une part, et, d'autre part, acquiesce lui aussi à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire querellé ;

La société BR ASSOCIES, en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire, qui s'est fait excuser dans un courrier à la cour du 23 juillet 2026, par lequel elle dit s'en remettre à justice, n'a pas comparu, bien que régulièrement assignée à sa personne, si bien que la présente ordonnance sera réputée contradictoire ;

A l'issue de l'audience du 29 juillet 2026, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;

SUR CE

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (514-3 al 1),

- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (514-3 al 2);

Attendu qu'il doit être constaté en premier lieu que, dans ce cadre réglementaire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant de plein droit la décision déférée ne peut être fondée que sur l'alinéa premier dudit article, puisqu'il appert des mentions de cette décision que la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI, aujourd'hui appelante, n'avait pas comparu en première instance, bien qu'assignée à sa personne ;

Attendu qu'il appartient donc à ladite société de faire la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives permettant l'arrêt de l'exécution provisoire, savoir, d'une part, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et, d'autre part, le risque de conséquences manifestement excessives que lui ferait courir l'exécution de ce jugement ;

Or, attendu que la société appelante justifie, et s'y trouve confortée par les propres écritures de la société CABINET [Y], de ce qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, en produisant non seulement une attestation et un courriel en ce sens de son expert-comptable FIDEM (pièces 17 et 18), mais aussi et surtout, en pièce 19, un engagement de règlement de la somme due à ce cabinet, soit 139 537,84 euros ; qu'il est également prétendu que la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI n'a jamais été destinataire des relances de sa créancière ou de l'assignation aux fins de redressement judiciaire, pour des raisons tenant aux dysfonctionnements de la POSTE ; qu'il y a là autant de motifs possibles d'annulation ou de réformation d'une décision qui, par ailleurs, est de nature, s'agissant de l'ouverture d'une décision de redressement judiciaire publiée et ainsi portée à la connaissance de tout client potentiel, à entraîner des conséquences manifestement excessives ; et qu'il échet par suite de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ;

Attendu que la présente ordonnance n'a été rendue nécessaire que dans l'intérêt de la société LONE CYPRESS ST BARTH, qui s'est vu placer en redressement judiciaire à raison d'une dette réelle impayée et de sa non-comparution en première instance, sans aucune faute procédurale du créancier, si bien qu'elle supportera tous les dépens de la présente instance de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

- Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement de redressement judiciaire rendu le 22 juin 2026 à l'encontre de la S.A.S. LONE CYPRESS ST BARTH FWI par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE,

- Condamnons ladite société aux entiers dépens de la présente instance.

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 31 juillet 2026,

Et ont signé

Le greffier le président de chambre

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