CA Orleans, 31 juill. 2026, RG 26/02359
Vérifier : CA Orleans, 31 juill. 2026, RG 26/02359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 JUILLET 2026
Minute N° 659/2026
N° RG 26/02359 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOT2
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 à 15h43
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur)
LE PREFET DE L'EURE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N]
né le 02 mars 1996 à [Localité 1] (perou), de nationalité espagnole
ayant eu pour conseil en première instance Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 15h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [N] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 30 juillet 2026 à 16h51 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2026 à 19h50 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 30 juillet 2026 :
- à Monsieur [L] [N] à 21h20,
- à Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS à 19h54,
- et à [Localité 2] à 19h50 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [L] [N] du 30 juillet 2026 à 21h20 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'je veux juste en finir avec cette rétention et retourner dans mon pays, en Espagne' ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 30 juillet 2026 à 15h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [N].
Le procureur de la République a formalisé un appel le 30 juillet 2026 à 19h50 en sollicitant l'effet suspensif de son recours ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L.743-22 et suivants du CESEDA, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'en l'espèce Monsieur [L] [N] a été interpellé une nouvelle fois pour des faits de vol aggravé le 24 juillet 2026 après avoir commis des délits en France à de multiples reprises et avoir déjà été interdit de circulation sur le territoire français deux fois ; qu'il représente donc une menace grave à l'ordre public, outre son absence de garantie réelle de représentation en France, ses attaches réelles étant en Espagne.
Considérant qu'il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 2 août 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
INFORMONS Monsieur [L] [N] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 02 août 2026, 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [N] et son conseil, à LE PREFET DE L'EURE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 3] le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à 13 heures 50
LE PRÉSIDENT,
Charles PRATS
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2026 :
Monsieur [L] [N], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LE PREFET DE L'EURE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.