CA Colmar, 31 juill. 2026, RG 24/00677
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Texte de la décision
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWA
Minute n° :
ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUÉRANT :
Monsieur [D] [M]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
REQUIS :
Madame [T] [C]
Demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [A] [V]
Demeurant [Adresse 3]
et
S.C.I. [I] Prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 1]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION DE [Localité 1] Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 4]
et
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social [Adresse 5]
représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne du maire appelée en intervention forcée
Sise [Adresse 6]
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et lors de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du 28 juillet 2026 à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
Vu le jugement du tribunal judiciaire Strasbourg du 11 janvier 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] le 8 février 2024 ;
*
Vu la requête en complément d'expertise de M. [M] transmise le 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions de la SCI [I], de Mme [T] [C] et de M. [A] [V] transmises le 9 février 2026 ;
Vu les conclusions de la société Assurances du Crédit mutuel IARD et de la Caisse de Crédit mutuel de la région de [Localité 1] (la CCM) datées du 9 mars 2026 et transmises le 10 mars 2026 ;
Vu l'acte de signification délivré le 25 mars 2026 à la Commune de [Localité 2], à la requête de ces dernières, lui signifiant la déclaration d'appel, les conclusions d'appel des parties et, notamment, les conclusions d'appel en intervention forcée du 9 mars 2026, ainsi que les conclusions sur incident des parties, lui indiquant le délai pour constituer avocat et que l'affaire sera appelée à l'audience du 13 mai 2026 devant le conseiller de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] transmises le 12 mai 2026 ;
Vu les observations développées lors de l'audience du 10 juin 2026 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que, par conclusions du 9 mars 2026, signifiées le 25 mars 2026, la CCM et son assureur ont appelé la Commune de [Localité 2] en intervention forcée.
D'autre part, afin de connaître le siège social actuel de la SCI [I], il lui sera enjoint de produire son extrait Kbis.
Sur la recevabilité de la demande de complément d'expertise :
M. [M] précise, dans ses dernières conclusions sur incident, fonder sa demande d'expertise judiciaire sur les articles 143 et suivants du code de procédure civile, et non pas sur l'article 145 dudit code. En outre, le conseiller de la mise en état a toujours la faculté d'ordonner une mesure d'instruction. Par conséquent, la demande est recevable.
Sur le bien fondé de cette demande :
M. [M] a acheté en janvier 2018 une maison en colombages à la SCI [I], représentée par Mme [C] et M. [V]. En août 2018, le poteau d'angle sud-est de la maison s'est effondré.
Lors de l'expertise amiable du 5 octobre 2018, il a été observé le contact direct de cet angle avec la gouttière de l'immeuble contigu, appartenant à la CCM, une humidification des éléments de colombage 'pourris' à l'aplomb de cette gouttière, mais également des traces d'insectes sur la charpente de la maison de M. [M]. Le rapport d'expertise concluait que le sinistre était la conséquence de débordements successifs de ladite gouttière et que les dommages d'eau avaient vraisemblablement été aggravés par l'attaque d'insectes xylophages.
En 2019, la CCM s'est engagée à vendre son bien à la commune de [Localité 2].
Les opérations d'expertise judiciaire (ayant donné lieu à un rapport du 28 septembre 2021 et à un rapport d'un sapiteur, la société [R], du 12 décembre 2020) ont porté sur les causes de l'effondrement de ce poteau, mais, aussi, plus largement, sur l'état du colombage et des désordres situés sur d'autres façades de l'immeuble.
En 2022, la CCM a effectué des travaux de zinguerie selon la facture du 27 avril 2022, puis a, par acte du 21 octobre 2022, vendu le bien à la commune de [Localité 2].
*
Le jugement dont il est interjeté appel a statué sur l'action, engagée par M. [M], en nullité pour dol de la vente ou vice cachés, et sur ses actions en responsabilité, dirigées contre le vendeur, la SCI [I], et la CCM et son assureur.
Le tribunal a rejeté ses demandes dirigées contre le vendeur au motif que celui-ci ne connaissait pas et ne garantissait pas les vices cachés ; en revanche, la CCM et son assureur ont été condamnés à lui payer diverses sommes, un défaut d'entretien de la gouttière ayant été imputé à faute à la CCM.
M. [M] a interjeté appel de cette décision ; il demande à présent au conseiller de la mise en état d'ordonner un complément d'expertise, en invoquant une aggravation des vices découverts lors de la première expertise, l'apparition de nouvelles dégradations et enfin la nécessité de revoir le chiffrage des travaux, notamment eu égard à l'augmentation du coût des matières premières.
Les intimés ayant constitué avocat s'y opposent. La Commune de [Localité 2] n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
La mesure d'expertise judiciaire a permis de cibler différents désordres, localisés sur diverses façades et concernant notamment la structure de l'immeuble, à savoir, d'une part, des désordres sur la façade sud-est que l'expert impute à la gouttière de l'immeuble de la CCM et au ravalement de la façade en 1996, et d'autres désordres sur d'autres façades, qu'il impute à d'autres causes et/ou audit ravalement de façade et à la pose d'une lasure sur le colombage.
M. [M] produit un avis d'un ingénieur du 22 juillet 2025, selon lequel 'la majorité de ces désordres sont structurels, en effet la fuite d'eau ne représente que 20 à 25 % de la situation. Aux vues (sic) des conclusions des pages 33/34/35 du rapport précité (le rapport [R]), il faut raser les 4 murs au 1er étage et les combles pour construire à neuf. Ceci ne suppose aucune alternative. Je souligne également que cette maison se dégrade, elle est susceptible d'être frappée de mise en péril, donc impossible d'y habiter'. Enfin, celui-ci a estimé le coût des travaux suivant un référentiel Batiprix 2025.
S'agissant de l'apparition, alléguée par M. [M], de nouveaux désordres, il convient de constater que cet avis ne les évoque pas.
S'agissant de l'aggravation alléguée des désordres constatés lors de la première expertise, cet avis l'évoque. De plus, les multiples causes (humidité, insectes) des différents désordres n'ont pas un caractère instantané et sont de nature à aggraver ces derniers tant que n'ont pas été réalisées des mesures destinées à les faire cesser. Les différents désordres sont ainsi susceptibles de s'aggraver, ce que l'expert avait indiqué, puisqu'il notait que 'le 'travail' de dégradation reste relativement lent, mais sûr.'
La CCM a fait procéder à des travaux portant sur la gouttière en 2022, selon la facture produite, mais leur résultat n'est pas connu ; en tout état de cause, compte tenu de la date de leur réalisation, ils n'ont pu être pris en compte par l'expert judiciaire.
Enfin, la CCM soutient avoir vendu le bien à la commune de [Localité 2] en 2022 et avoir conclu une convention de mise à disposition gratuite signée le 20 juin 2019 (dont elle ne produit d'ailleurs que la première page) et, qu'en cas d'expertise, l'expert devrait vérifier si les éventuels dommages invoqués par M. [M] sont ou non imputables au nouveau propriétaire.
Ainsi, la solution du litige à l'égard des vendeurs supposera notamment de déterminer s'ils avaient connaissance de désordres cachés préexistants à la vente qui affectaient l'immeuble, puis, le cas échéant, d'apprécier le montant des coûts qui pourraient être mis à leur charge. La SCI [I] a d'ailleurs un intérêt à discuter de l'étendue et de la cause des nouveaux désordres qui seraient apparus ou des désordres qui se seraient aggravés, et de l'actualisation du chiffrage des désordres, puisque la nullité du contrat de vente et sa responsabilité sont toujours invoquées par M. [M].
La solution du litige à l'égard de la CCM et de son assureur supposera notamment de déterminer, d'une part, l'ampleur du/des désordre(s) causé(s) par l'écoulement/débordement de sa gouttière, d'autre part, si les travaux effectués en avril 2022 ont permis de remédier audit écoulement/débordement, et, enfin, quelle part de travaux de remise en état peut être mise à sa charge.
Dès lors, et eu égard au temps important écoulé depuis la réalisation de la mesure d'expertise judiciaire, il est nécessaire à la solution du litige d'ordonner une mesure de complément d'expertise, et ce afin de connaître l'état actuel de l'immeuble, d'obtenir des éléments permettant de déterminer les effets des mesures de réparations effectuées par la CCM, ainsi que la part et l'étendue de sa responsabilité de chacun. Elle permettra également d'actualiser le coût des travaux de remise en état.
Eu égard au type de désordres, qui sont relatifs à la structure de l'immeuble, susceptibles de continuer à évoluer et de créer un danger, la réalisation de cette mesure d'expertise ne peut être retardée à l'issue d'une décision sur le principe, et le cas échéant, de la part, de responsabilité de la SCI [I] et de la CCM.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de M. [M].
Le sort des dépens du présent incident suivra celui de l'instance au fond.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que la société Assurances du Crédit mutuel IARD et de la Caisse de Crédit mutuel de la région de [Localité 1] ont appelé en intervention forcée la Commune de [Localité 2] ;
Enjoignons à la SCI [I] de produire un extrait Kbis du RCS ;
Ordonnons un complément d'expertise confiée à M. [X] [Q], expert près la cour d'appel de Colmar, demeurant [Adresse 7],
avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1°) se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leur conseil préalablement avisé,
2°) recueillir les explications des parties et entendre tous sachants,
3°) examiner les désordres constatés lors de la première expertise judiciaire; préciser si, et le cas échéant, dans quelle ampleur, ils ont évolué ; le cas échéant, décrire cette évolution ;
4°) préciser si de nouveaux désordres sont intervenus depuis la première expertise ; le cas échéant, les décrire ; donner un avis sur la date de leur apparition ; préciser s'ils ont un lien avec les désordres constatés lors de la première expertise judiciaire ;
5°) décrire les travaux réalisés par la CCM selon facture de la société Meyer étanchéité du 27 avril 2022 et préciser s'ils ont permis de remédier à l'écoulement d'eau sur le bien de M. [M], et le cas échéant, s'ils ont pu mettre fin à l'aggravation du désordre résultant dudit écoulement ;
6°) en cas de nouveaux désordres ou de désordres déjà constatés lors de la première expertise qui se sont aggravés :
- donner un avis, désordres par désordres, sur leurs causes ; préciser notamment s'il s'agit de vices ayant une cause antérieure à la vente de l'immeuble à M. [M], ayant une cause antérieure aux travaux réalisés par la CCM, ou encore s'il s'agit ou non de vices liés à l'usure normale du bâtiment ;
- donner un avis sur le fait de savoir la cause de nouveaux désordres concernant l'immeuble de M. [M] est ou non postérieure à la vente, voire à la mise à disposition, de l'immeuble de la CCM à la commune de [Localité 2] ;
- hiérarchiser les désordres, par gravité et urgence de nécessité d'intervention ;
- donner un avis sur leurs conséquences, notamment quant à la possibilité d'habiter le bien ou à l'usage qui peut en être fait ;
- si des mesures conservatoires sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; les décrire et en évaluer le coût ;
- donner un avis sur le fait de savoir s'il existe des risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; dans l'affirmative, saisir sans tarder le maire de la commune de [Localité 2] et/ou le Préfet du Bas-Rhin en application des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
7°) actualiser le coût total des travaux de remise en état, en tenant compte des prix actuels des matériaux et de la main d'oeuvre ;
8°) préciser la durée nécessaire des travaux de remise en état, et indiquer si, et le cas échéant pendant combien de temps, tout ou partie du bien ne pourra pas être habité pendant les travaux ;
9°) faire toute constatation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DISONS que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, leur communiquer un pré-rapport, consigner les dires que les parties lui auront adressé dans le temps qu'il leur aura imparti et y répondre dans son rapport ;
IMPARTISSONS à l'expert un délai de 3 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 5 exemplaires, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
DISONS que M. [M] devra consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse de dépôt et de consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr , la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 septembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DISONS que M. [M] devra transmettre le récépissé de consignation au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d'appel, et dès sa réception ;
DISONS que l'expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu'il communiquera aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, et que, si elles n'entendaient pas poursuivre la mesure, les parties devront informer l'expert et au juge chargé du contrôle dans les meilleurs délais ;
DISONS qu'après achèvement de sa mission, l'expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l'audience du 6 octobre 2026 à 9 heures pour vérifier le paiement de la consignation, et le cas échéant, établissement d'un calendrier de procédure ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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