Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 31 juill. 2026, RG 25/01553


Vérifier : CA Colmar, 31 juill. 2026, RG 25/01553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/01553
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8a95d6da041962b3fd84

Texte de la décision

6,540 caractères

Copie

aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/01553 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQPG

Minute n° :

ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026

dans l'affaire entre :

REQUÉRANTE :

Madame [N] [W]

Demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-002233 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

REQUISES :

Madame [T] [R]

Demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

S.A. BPCE ASSURANCES Représentée par son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Sise Service contentieux - [Adresse 4]

Non assignée pour l'audience d'incident

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et lors de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du 28 juillet 2026 à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 mars 2025 ;

Vu l'appel interjeté le 4 avril 2025 par Mme [W] ;

Vu l'acte de signification remis à personne morale le 3 juillet 2025 à la CPAM du Bas-Rhin lui signifiant la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ;

*

Vu la requête transmise le 11 mai 2026 par Mme [W] ainsi que son bordereau de pièces transmis le 2 juin 2026

Vu les conclusions de Mme [R] et de la société BPCE Assurances transmises le 15 mai 2026 ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 10 juin 2026 ;

MOTIFS

Mme [W], victime d'un accident de la circulation, a agi en justice à l'encontre de la conductrice du véhicule impliqué et son assureur, afin d'obtenir, d'une part, la désignation d'un expert, et d'autre part, l'indemnisation de son préjudice.

Le jugement attaqué a, notamment, rejeté la demande qu'il a qualifiée de contre-expertise formée par Mme [W], celle-ci invoquant notamment des contradictions entre les expertises réalisées par le professeur [H], mandaté par l'assureur, et par le docteur [X], expert judiciaire.

A présent, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise liée à l'aggravation de son état de santé, en invoquant une évolution défavorable de son état de santé postérieurement à la date de consolidation.

Elle soutient toujours que les deux rapports d'expertise précités sont contradictoires et ajoute, qu'en outre, son état de santé s'est aggravé, en faisant valoir la nécessité de suivre depuis 2018 des séances de kinésithérapie, puis depuis 2020, des séances d'ostéopathies, ainsi que son impossibilité d'exercer une activité professionnelle, notamment compte tenu de l'impossibilité de maintenir une station debout de manière prolongée. Elle ajoute avoir même parfois besoin d'aide pour s'habiller et ne plus pouvoir conduire certains jours. Alors qu'elle marchait avec une canne, elle a à présent besoin d'un rollator pour se déplacer.

Les éléments médicaux produits par Mme [W] tendent à montrer que son état de santé actuel est plus grave que celui retenu par l'expert judiciaire.

Il peut être relevé que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le suivi de rééducation n'a pas été prévu par l'expert judiciaire au titre des frais futurs.

Pour autant, a été présentée à la cour une demande d'expertise judiciaire sur l'étendue du préjudice initial et le débat, qui aura lieu devant la cour, consistera notamment à savoir si l'accident a eu un impact sur la partie droite du corps de Mme [W], celle-ci invoquant toujours une erreur dans le certificat initial de son médecin traitant sur le lieu des douleurs (qui, selon elle, ont eu lieu à droite et non à gauche comme indiqué).

La présente demande d'expertise fondée sur l'aggravation de l'état de santé est soutenue par différentes pièces montrant les troubles actuels affectant la partie droite du corps (épaule et genou).

Or, il ne peut être procédé à l'examen et à l'évaluation de l'aggravation, depuis la date de consolidation, de l'état de santé de Mme [W] en lien avec l'accident, si l'on ne connaît pas de manière certaine quelles séquelles étaient initialement dues à l'accident, autrement dit, si la partie droite du corps avait été initialement atteinte lors de l'accident et le cas échéant s'était trouvée consolidée, puis a fait l'objet d'une aggravation, ou, dans le cas où elle n'était pas initialement concernée par l'accident, si la partie droite a pu, ultérieurement, être atteinte de troubles par répercussion des atteintes, à la partie gauche, concernées par l'accident et consolidées.

De plus, pour évaluer l'aggravation de l'état de santé, il convient de partir d'une date de consolidation de l'état initial. Or, cette date est également contestée par Mme [W] devant la cour et fait l'objet de la demande d'expertise soumise à la cour.

En cet état, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'ordonner une expertise relative à une aggravation de son état de santé.

La requête, à laquelle les intimés n'opposent aucune fin de non-recevoir au soutien de leur demande tendant à la déclarer recevable, sera déclarée recevable, mais rejetée

Le sort des dépens de l'incident suivra ceux de l'instance au fond.

Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue par défaut à l'égard de la CPAM, non assignée pour l'audience d'incident, non déférable à la cour, et mise à disposition au greffe,

Déclarons la requête recevable ;

Rejetons la requête ;

Disons que le sort des dépens de l'incident suivra ceux de l'instance au fond ;

Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 26 janvier 2027 à 08h30 pour prononcé de l'ordonnance de clôture, la présente ordonnance modifiant en ce sens le calendrier du 6 janvier 2026 ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.