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CA Colmar, 31 juill. 2026, RG 25/02175


Vérifier : CA Colmar, 31 juill. 2026, RG 25/02175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/02175
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a6d8aaad6da041962b3ffc5

Texte de la décision

5,032 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/02175 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRQA

Minute n° :

ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026

dans l'affaire entre :

REQUÉRANTS :

Madame [W] [A] épouse [S]

Demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Z] [H] [S]

Demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

REQUIS :

Monsieur [R] [Q]

Demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et lors de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du 28 juillet 2026 à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 21 mars 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] le 20 mai 2025 ;

Vu la requête en radiation transmise par M. [S] et Mme [S] née [A] le 28 octobre 2025 et leurs dernières conclusions transmises le 11 mai 2026 ;

Vu les dernières conclusions de M. [Q] transmises le 6 avril 2026 ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 10 juin 2026 ;

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement attaqué du 21 mars 2025, qui rappelle être exécutoire par provision, a condamné M. [Q] à payer aux consorts [S] la somme totale de 56 657,26 euros, outre les dépens.

M. [Q] en a interjeté appel le 20 mai 2025 sans avoir exécuté ladite condamnation.

Les consorts [S] ont pratiqué de très nombreuses mesures d'exécution forcée par l'intermédiaire de Maître [J], commissaire de justice (indisponibilité de trois véhicules le 18 juin 2025, levées le 23 décembre 2025 ; saisies-attribution les 3 juin, 4 août, 26 août et 8 octobre 2025 ; requête en saisie rémunération du 24 août 2025 ; sommation de 'déposer le bilan' du 27 août 2025).

Puis, le 28 octobre 2025, ils ont demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire, en raison du défaut d'exécution.

Après que le conseil de M. [E] ait contacté le commissaire de justice le 31 octobre 2025, ce dernier lui a transmis un RIB le 4 novembre 2025. Le 18 novembre 2025, M. [Q] a procédé à un virement sur le compte de ce commissaire de justice d'un montant supérieur à 62 000 euros, et lui a demandé de 'consigner la somme chez vous'.

Ainsi, dès le 18 novembre 2025, M. [Q] avait exécuté le jugement par le versement de ladite somme. Comme le soutiennent les consorts [S], il n'avait jamais été convenu que cette somme soit consignée auprès du commissaire de justice. Ainsi, ce dernier a reversé une partie de cette somme aux consorts [S], qui admettent que le jugement a été exécuté, ce qui sera donc constaté.

Il résulte de ce qui précède que c'est la requête en radiation qui a conduit M. [Q] à exécuter le jugement, ce qu'il n'avait pas effectué en dépit de très nombreux actes précédents qui lui avaient été précédemment signifiés.

Par conséquent, il sera condamné à supporter les dépens de l'incident et à payer aux consorts [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,

Constatons que M. [E] a exécuté le jugement entrepris, de sorte que la demande en radiation n'a plus d'objet ;

Condamnons M. [Q] à supporter les dépens de l'incident ;

Condamnons M. [E] à payer à Mme [W] [A] épouse [S] et à M. [Z] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 1er décembre 2026 à 9 heures 00 ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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