Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Cayenne, 10 juill. 2026, RG 25/00206


Vérifier : CA Cayenne, 10 juill. 2026, RG 25/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00206
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8abcd6da041962b40195

Texte de la décision

37,996 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 52 / 2026

N° RG 25/00206 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOIN

[Y] [P] (MINEUR)

C/

MDPH DE GUYANE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de TRIBUNAL JUDICIAIRE, décision attaquée en date du 11 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00241

APPELANT :

Monsieur [Y] [P] (MINEUR)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Mme Aurélie JACQUET (Représentant légal)

Représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE

Représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

MDPH DE GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique et mise en délibéré au 10 Juillet 2026, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Sarah DANFLOUS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par une requête déposée au Service d'Accueil Unique des Justiciables (SAUJ) le 20 août 2024 et enregistrée le 22 août 2024 par le greffe du Pôle social, Madame [P] [S], représentante légale du mineur [P] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne d'une contestation d'une décision implicite de rejet de la MDPH suivant son Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 24 avril 2024, s'agissant d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) catégorie 4 et de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine, ayant été destinataire d'une nouvelle proposition d'un Plan Personnalisé de Compensation (PPC) pour Monsieur [P] [Y] en date du 08 juillet 2024 et sans qu'il lui soit notifié une nouvelle décision tenant compte des ses observations.

Madame [P] [S] représentante légale du mineur [P] [Y], représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions et selon lesquelles il était demandé au tribunal de :

- Déclarer bien fondé et recevable le recours de Madame [P] [S]

A titre principal et avant dire droit au visa de l'article R.142-16 du Code de la

sécurité sociale :

- Ordonner une expertise médicale de l'enfant avec la mission suivante confiée à tel expert qu'il plaira :

- Se placer à la date de la demande,

- Examiner l'enfant,

- De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soms, interventions, traitements

- De recueillir ses doléances

- De décrire le handicap dont il souffre,

- Sur le complément de l'[1] (annexe 2-4) :

- De dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux et ou paramédicaux, les décrire dans la nature et leur fréquence,

- De dire si son état de santé nécessite qu'un parent réduise son activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne et chiffrer le quantum horaire

- Donner son avis sur la durée d'attribution du complément de l'AEEH

- Sur la PCH aide humaine (annexe 2-5) :

- Donner son avis sur le quantum joumalier nécessaire au titre d'une aide humaine pour permettre à [Y] de pallier son manque d'autonomie.

- Juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM.

Subsidiairement

Sur le fond :

- Juger que les difficultés rencontrées par [Y] relèvent du champ du handicap au sens de l'article L.l 14 du Code de l'action sociale et des familles et non de l'aménagement pédagogique ;

- Juger, qu'à la date de la demande, les difficultés rencontrées par [Y] étaient invalidantes avec des répercussions tant sur sa vie quotidienne que sur sa scolarité ;

- Juger, qu'à la date de la demande, les conditions d'octroi du complément d'AEEH de catégorie 4 sont satisfaites à compter du 01/11/2023 et ce jusqu'au 29 février 2028 ;

Subsidiairement et à défaut d'éligibilité au complément d'AEEH de catégorie 4

- Juger qu'il appartiendra à Madame [P] d'effectuer un choix entre le complément accordé au titre de l'AEEH et la PCH en son volet aide humaine,

En tout état de cause,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner la MDPH de Guyane à verser à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [S] par la voix de son conseil exposait que suivant les différents avis et certificats entre le corps médical et paramédical faisant état d'une dépendance du mineur [Y] et de son manque d'autonomie et compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige qu'il convenait d'ordonner une consultation médicale du mineur conformément à l'article R.142-16 du code de la Sécurité sociale.

S'agissant de la contestation de la limitation du versement du complément de l'AEEH de catégorie 3, Madame [P] fait valoir qu'elle entendait opter pour l'option [1] de base et complément d'[1] de catégorie 4.

A cet égard Madame [P] soutenait avoir procéder à des démarches pour l'inscription

de son fils au SESSAD préconisée par notification de la MDPH du 04/03/2024 mais que le mineur était toujours sur liste d'attente et ce en raison d'un manque de place et qu'à ce titre, ce dernier ne devrait pas pâtir des carences de l'Etat d'autant plus que pour une reprise de scolarisation en collectif, il devait être mis en place des soins, non encore effectifs pour des raisons financières.

Madame [P] soutenait que les soins en libéral seraient davantage adaptés au mineur et ce avec une mise en place plus rapide. En outre, Madame [P] pour justifier de ses demandes, soumettait un tableau récapitulatif de l'ensemble des frais exposés et du coût de déplacement inhérent au suivi et la prise en charge du handicap [P] [Y], en s'appuyant sur l'ensemble des suivis préconisés par le Docteur [Q] par certificat en date du 08/09/2023. A cet égard, la représentante du mineur versait aux débats la copie de sa carte grise, ainsi que des

devis du matériel qu'elle avait été contrainte d'engager pour pallier au handicap de son fils. Enfin Madame [P] [S] exposait qu'elle se rendait disponible pour prendre en charge son fils, assurer ses suivis et la prise en charge de sa scolarisation à domicile via le CNED et précisait que la tolérance dont elle pouvait bénéficier auparavant par son employeur par la mise en place du télétravail n'était plus d'actualité.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Guyane était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives et en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens,

et demandait au tribunal de :

Dire qu'ont été régulièrement adoptées par la MDPH les décisions portant

- Orientation de l'enfant de Madame [P] vers un SESSAD Dys ;

- Refus d'attribution du complément 4 de l'AEEH

- Dire que la MDPH n'est pas tenue de réaliser un comparatif intégrant les soins et les besoins en aide humaine dans le cadre de la PCH avec soutien à l'autonomie 30h par semaine mais uniquement de proposer une option entre la PCH et le complément d'AEEH ;

- Dire que la MDPH ne se livre à aucune obstruction dans le traitement du dossier de l'enfant de Madame [P].

- Dire que Madame [P] n'est fondée dans aucune de ses demandes

En conséquence,

- Débouter Madame [P] de l'ensemble des demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner Madame [P], en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure Civile, à verser à la MDPH la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) par la voix de son conseil exposait que la Commission des droits et d'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par courriers du 04 mars 2024, avait mis fin aux orientations vers une ULIS, une unité d'enseignement ou encore un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (TTEP), qui étaient valables du 28 avril 2021 au 27 avril 2026.

Néanmoins ladite commission avait attribué une orientation vers un Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2029 et ce conformément aux préconisations du corps médical depuis 2017 par notamment la psychologue de l'Education Nationale, en 2018 par l'orthophoniste, en 2021 par la psychologue clinicienne et en 2017 par la pédopsychiatre.

La MDPH soutenait qu'une orientation en SESSAD se justifiait en raison des tentatives de scolarisation de l'enfant en milieu scolaire ordinaire ou à distance sans structure d'accompagnement qui se sont révélées dangereuses pour le développement du mineur, objectivée par les différents comptes rendus et fiche de recueil d'informations concemant le mineur collectés depuis 2018.

La MDPH soutenait qu'il n'y avait aucune incompatibilité entre le suivi en SESSAD et l'enseignement à distance via le CNED. A cet égard, la MDPH faisait valoir que si dans ses conclusions récapitulaüves Madame [P] soutenait avoir entamé des démarches en vue de l'inscription de son fils, que suivant prise de contact avec le [2] [3] le 19 décembre 2024 que ce dernier ne disposait d'aucune confirmation d'inscription de l'enfant de Madame [P] de telle sorte que la MDPH soutenait qu'en l'absence d'une inscription du mineur au SESSAD Dys, elle se trouvait dans l'impossibilité de trouver des solutions pour avancer le traitement de sa demande.

S'agissant de la demande du complément 4 de l'AEEH, la MDPH faisait valoir que pour justifier l'ouverture du droit au dit complément, Madame [P] avait apporté un certain nombre de mentions dans le plan personnalisé de compensation (PPC) retourné pour [P] [Y] du 19 février 2024, tel le fait qu'elle n'avait pas diminué son activité professionnelle et faisait état d'un certain nombre de dépenses liées à la prise en charge du handicap de son fils. Cependant

la MDPH soutenait que Madame [P] n'apportait aucune preuve récente sur les années 2023 et 2024 permettant de démontrer la réalité des dépenses effectuées à prévoir, de telle sorte qu'elle ne pouvait légalement pas bénéficier du complément 4 de l'AEEH. Qu'à cet égard, par courrier du 08 juillet 2024, la MDPH faisait valoir qu'elle informait Madame [P] de son droit d'opter entre le complément 3 de l'AEEH et la PCH comprenant l'attribution d'une aide humaine d'un montant mensuel de 91 0,97 euros, puisque ces deux prestations ne peuvent pas se cumuler. S'agissant de l'obstruction supposée et alléguée par Madame [P], la MDPH faisait valoir qu'elle avait informé par courrier du 08 juillet 2024 la demanderesse de son droit d'option, soit du complément 3 de l'AEEH soit la PCH comprenant l'attribution d'une aide humaine suivant le PPC proposé. Qu'à cet égard, Madame [P] n'avait pas répondu, de telle façon que la MPDH faisait valoir que pour cette raison elle n'avait pas pu attribuer la PCH et qu'il ne saurait lui être imputée une quelconque obstruction. Par ailleurs, la MDPH soutenait que la demande d'expertise sollicitée par Madame [P] ne présentait aucun intérêt compte tenu du fait que les critères d'octroi du complément AEEH et de la PCH sont réglementairement définis et ne nécessite pas l'intervention d'un médecin pour les comprendre. A cet égard, la MDPH soutenait que sur le plan médical, l'état de santé et le niveau de handicap du jeune [P] [Y] avaient d'ores et déjà été entièrement exposés par le pédopsychiatre de telle sorte que la MDPH faitsai valoir qu'elle s'était attachée à proposer une prise en charge globalement adapté au handicap du mineur et que l'on ne saurait reprocher à la MDPH une quelconque obstruction.

Par décision en date du 11 avril 2025 la présidente du pôle social a dit :

SE DÉCLARER INCOMPÉTENTE pour connaître de la demande de détermination du champ des difficultés dont relève Monsieur [P] [Y] ainsi que de ses répercussions formulée par Madame [P] [S] au profit de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Guyane,

DÉBOUTER Madame [P] [S] de sa demande d'expertise médicale,

DÉBOUTER Madame [P] [S] de sa demande de complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) catégorie 4,

ENJOINT Madame [P] [S] d'opter entre le complément accordé au titre de l'AEEH et la PCH en son volet aide humaine suivant la proposition d'un Plan Personnalisé de Compensation (PPC) en date du 08 juillet 2024 faite par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Guyane,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNER Madame [P] [S] aux dépens,

CONDAMNER Madame [P] [S] à payer à la Maison Départementale des Personnes Handicapées la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 12 mai 2025 Madame [P] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions récapitulatives en date du 02 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens elle sollicite l'infirmation de la décision de première instance et demande de :

- Déclarer bien fondé et recevable l'appel de Madame [P] [S]

A titre principal et avant dire droit au visa de l'article R.142-16 du Code de la

sécurité sociale :

- Ordonner une expertise médicale de l'enfant avec la mission suivante confiée à tel expert qu'il plaira :

- Se placer à la date de la demande,

- Examiner l'enfant,

- De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soms, interventions, traitements

- De recueillir ses doléances

- De décrire le handicap dont il souffre,

- Sur le complément de l'[1] (annexe 2-4) :

- De dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux et ou paramédicaux, les décrire dans la nature et leur fréquence,

- De dire si son état de santé nécessite qu'un parent réduise son activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne et chiffrer le quantum horaire

- Donner son avis sur la durée d'attribution du complément de l'AEEH

- Sur la PCH aide humaine (annexe 2-5) :

- Donner son avis sur le quantum joumalier nécessaire au titre d'une aide humaine pour permettre à [Y] de pallier son manque d'autonomie.

- Juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM.

Subsidiairement

Sur le fond :

- Juger que les difficultés rencontrées par [Y] relèvent du champ du handicap au sens de l'article L.l 14 du Code de l'action sociale et des familles et non de l'aménagement pédagogique ;

- Juger, qu'à la date de la demande, les difficultés rencontrées par [Y] étaient invalidantes avec des répercussions tant sur sa vie quotidienne que sur sa scolarité ;

- Juger, qu'à la date de la demande, les conditions d'octroi du complément d'AEEH de catégorie 4 sont satisfaites à compter du 01/11/2023 et ce jusqu'au 29 février 2028 ;

Subsidiairement et à défaut d'éligibilité au complément d'AEEH de catégorie 4

- Juger qu'il appartiendra à Madame [P] d'effectuer un choix entre le complément accordé au titre de l'AEEH et la PCH en son volet aide humaine,

En tout état de cause,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner la MDPH de Guyane à verser à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

De son coté la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Guyane par son conseil qui a soutenu par ses conclusions récapitulatives et en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, et demande à la cour de :

- Dire qu'il n'y a pas lieu de soumettre le fils de Madame [P] à une nouvelle expertise médicale

En toute hypothèse

Dire qu'ont été régulièrement adoptées par la MDPH les décisions portant

- Refus d'attribution du complément 4 de l'AEEH

- Dire que la MDPH n'est pas tenue de réaliser un comparatif intégrant les soins et les besoins en aide humaine mais uniquement de proposer une option entre la PCH et le complément d'AEEH ;

- Dire que la MDPH ne se livre à aucune obstruction dans le traitement du dossier de l'enfant de Madame [P].

- Dire que Madame [P] n'est pas fondée à solliciter un volume d'aide humaine dans le cadre de la PCH avec soutien à l'autonomie de 30h par semaine;

- Dire que Madame [P] n'est fondée dans aucune de ses demandes

En conséquence,

- Débouter Madame [P] de l'ensemble des demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner Madame [P], en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure Civile, à verser à la MDPH la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de constater que les moyens et documents sont identiques à ceux de première instance auquels il a déjà été répondu raison pour laquelle le moyens seront repris et au besoin complété. Il convient également de constater que les pièces jointes à l'appel même nouvelles ont été cotées de telle manière qu'elles sont de facto difficiles à identifier au regard d'absence de pièces notées comme transmises avec des cotes différentes ce qui laisse supposer que seules celles portant un numéro en couleur bleue correspondent à la numérotation en appel mais cela peut porter à confusion quand il faut s'en référer sauf erreur les pièces en gras ne sont pas communiquées il manque les pièces 7 et 8, les pièces 20 et 21 sont en recto-verso il manque la cotation 36 d'autres pièces ne sont pas cotées bien que présentes d'autres semblent doublement cotées en tout état de cause elle souffrent comme en première instance de force probante notamment quant aux frais engagés.

Sur la demande d'expertise :

En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

Par ailleurs l'article 143 du Code de procédure civile dispose que " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. "

En outre, l'article 144 du Code de procédure civile dispose que : " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

En l'espèce, l'appréciation du bien-fondé de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de Guyane relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) catégorie 3 et de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine, implique de s'assurer que l'état du requérant mineur représenté par sa mère répond aux conditions d'octroi de ces mesures, ainsi que l'a estimé la MDPH.

Madame [P] [S] représentante légale de [P] [Y] sollicite la mise en en place d'une expertise aux fins d'appréciation de l'orientation faite par la MDPH quant aux critères d'octroi du complément de l'AEEH et du quantum horaire de la PCH humaine.

Il apparaît que la demanderesse et la défenderesse, versent un certain nombre de pièces médicales d'anciennes à plus récentes qui ont servi à l'étude quant à l'attribution de l'AEEH en fonction de sa catégorie voire de la PCH. Dès lors, la cour comme le tribunal en première instance est en mesure de procéder aux vérifications des éléments aussi bien d'ordre médical que réglementaire s'agissant de la situation du jeune [P] [Y] dont sa mère en supporte la charge et d'apprécier l'opportunité de l'attribution desdites AEEH et PCH, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale.

Par conséquent, il convient de débouter Madame [P] [S] de sa demande d'expertise.

Sur la déterminatian da champ des difficultés dont relève Monsieur [P] [Y] et ses répercutions :

L'article L 146-9 dispose que : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'africle L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son proj et de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L.146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-l-1.

Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l'opérateur [4] et les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d'orientation vers les établissements ou les services d'accompagnement par le travail et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle, sur le fondement de propositions formulées par cet opérateur et ces organismes.

Les décisions relatives au plan d'accompagnement global ne sont valables qu'après accord exprès de la personne handicapée, de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte a exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l'avis de la personne protégée.

Toute notification de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, les personnes chargées de ces mesures de solliciter un plan d'accompagnement global en application de l'article L. 114-1-1 qui précise "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ".

Madame [P] [S] consteste le fait qu'en première instance la juridiction se soit déclarée incompétente mais ne developpe pas cet élément dans ses dernières conclusions récapitulatives elle sollicite une expertise médicale que l'on réponde sur le complément de l'AEEH et sur la PCH aide humaine et sur le fond de dire que les difficultées de [Y] relèvent du champ du handicap cela suppose de reprendre en partie l'argumentation de première instance.

En l'espèce, au visa de l'article L 146-9 de l'action sociale et des familles, il apparaît seule la Commission des droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) est compétente pour évaluer la situation de handicap d'un majeur ou mineur, comme défini par l'article L. 114 du même code.

Par ailleurs, le recours formé par Madame [P] [S] a pour objet de contester les critères d'octroi du complément AEEH et de la PCH pour son fils mineur [Y] suite à un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) exercé le 24 avril 2024 suivant la nouvelle proposition d'un Plan Personnalisé de Compensation (PPC) en date du 08 juillet 2024.

De sorte qu'il n'appartient pas à la chambre sociale pas plus qu'au Pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne de connaitre de la présente demande mais à la MDPH de la Guyane par le biais de sa Commission des droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Par conséquent, tout comme le tribunal, la cour se déclarera donc incompétente pour connaître de la demande de détermination du champ des difficultés dont relève Monsieur [P] [Y] ainsi que de ses répercussions formulée par Madame [P] [S].

Pour répondre à la demande de la catégorie d'attribution de L'[1] il convient de reprendre les éléments et les différences d'attribution au regard de la catégorie 3 puis de la catégorie 4. La demande d'attribution de la catégorie 4 implique le refus implicite d'acceptation de la catégorie 3.

Sar la contestation de l'attribution de l'AEEH de catégorie 3 :

L'article L541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmomsegale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-l du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours a un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-l du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

" L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de conges ou de suspension de la prise en charge.

L'article R541-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : " Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation defini par arrêté, dans une des Six catégories prevues c1-dessous.

Limportance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-l est appréciee par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant encompte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : l° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté comomt des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agnculture ; 2° Est classé dans la 2ième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents a exercé une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel reduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5ième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en extemat ou en semi-intemat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des suj étions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.'

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

En l'espèce, Madame [P] [S] indique opter pour l'option [1] de base le complément d'AEEH et sollicite le complément d'AEEH de catégorie 4.

Au soutien de ses prétentions la demanderesse expose avoir procéder à des démarches pour l'inscription de son fils [Y] au SESSAD préconisée par la MDPH suivant notification du 04 mars 2024, mais que néanmoins à jusqu'à ce jour ce dernier est toujours sur liste d'attente. De telle sorte que dans l'absence d'une reprise de sa scolarisation en collectif conditionnée par la mise en place de soins et non encore effectifs pour des raisons financières qu'il convient de mettre en place des soins en libéral au profit du mineur. A cet égard, Madame [P] [S] soumet à la juridiction un tableau récapitulatif des frais exposés et du coût de déplacement inhérent au suivi et de la prise en charge de son fils. Pour autant, s'il apparaît que Madame [P] [S] verse un certain nombre de pièces aux débats, aucune ne permet de prouver les démarches d'inscription de son fils auprès du SESSAD Dys si tant est que cela soit nécessaire.

En outre, il apparaît que suivant le Plan Personnalisé de Compensation (PPC) en date du 05 février 2024, Madame [P] [G] a retourné le formulaire joint afin d'y apporter des informations. Dans ce cadre, elle expose notamment ne pas avoir diminuer son activité professionnelle et avoir engagé des frais de 10 255 € par an pour l'embauche d'une tierce personne, des frais également d'aménagement qu'elle évalue à la somme de 4 699,33 € et qu'au titre de la PCH il manque 30 heures par semaine dont elle évalue le coût à hauteur de 21524,64 €.

S'il apparaît qu'il est versé par la demanderesse un courriel en date du 08 août 2024 de Monsieur [U] [A] dont les titres et fonctions n'apparaissent pas sur ledit courriel et que ce dernier atteste de l'impossibilité du maintien de trois jours de télétravail par semaine pour Madame [P] [S] mais uniquement de deux jours, cette pièce ne permet pas de renseigner sur la réalité de la diminution de l'activité professionnelle alléguée. Par ailleurs, s'agissant des dépenses alléguées par la demanderesse, il n'est versé aux débats aucune facture permettant d'attester de l'effectivité desdites dépenses alléguées.

Par ailleurs, la communication dudit tableau récapitulatif de Madame [P] [S] intégréà ses écritures ne constitue pas une pièce justificative, d'autant que les nombreuses factures versées aux débats portent notamment sur des prestations de santé sur une période de deux ans, dont certaine réalisée de manière ponctuelle et faisant l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale voire en complément d'une complémentaire santé.

S'agissant du recours à une tierce personne au moins 8h par semaine sollicité par Madame [P], cette dernière ne verse aucune pièce permettant d'en justifier, de même que s'agissant de ses dépenses kilométriques.

Si la défenderesse verse le certificat d'immatriculation d'un véhicule et du contrôle technique afférent, il apparaît que ces pièces ne permettent pas de renseigner sur la réalité des dépenses kilométriques alléguées, d'une part en raison du nom figurant sur le certificat d'immatriculation dans un premier cas car il s'agit de Madame [V] [B] et non de Madame [P] [S] et d'autre part l'adresse figurant sur ledit certificat se situe à [Localité 3] et non à [Localité 4] à la dernière adresse connue de la demanderesse. Si en appel la carte grise du véhicule de madame est au dossier cela ne renseigne pas plus sur le kilométrage là au des factures d'entretien ou contrôle technique faisant état de kilomètrages auraient été utiles.

Par ailleurs le certificat du Docteur [Q] en date du 03 février 2025 versé aux débats par la demanderesse et attestant de la nécessité de la mise en place de soins en libéral pour la prise en charge de Monsieur [P] [Y] ne peut à lui seul justifier de l'octroi de l'[1] de catégorie 4. En effet ce dernier se contentant d'énumérer un certain nombre de prestations de santé à prévoir sans en justifier et qui pour partie relève de prise en charge par la sécurité sociale.

Dès lors, Madame [P] [S] ne démontrant pas la réalité des dépenses effectuées à prévoir et ne remplissant pas les conditions édictées par R541-2 du Code de la sécurité sociale ne saurait prétendre légalement à bénéficier du complément de l'AEEH de catégorie 4.

Ainsi, c'est à bon droit que la MDPH par courrier en date du 08 juillet 2024, faisait la proposition à Madame [P] [S] dans le cadre du d'un Plan Personnalisé de Compensation (PPC) découlant des nombreuses pièces et justificatifs versées par elle, d'opter entre le complément 3 de l'AEEH du 01/11/2023 au 31/10/2026 et l'aide humaine dans le cadre de la PCH du 01/11/2023 au 31/10/2026.

Par conséquent, il convient de débouter Madame [P] [S] de sa demande de complément 4 de l'AEEH et de l'enjoindre à formuler auprès de la MDPH de la Guyane, son choix quant au droit d'option à lever dans le cadre du Plan Personnalisé de Compensation (PPC) en date du 08 juillet 2024.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, Madame [P] sera condamnée à payer à la MDPH'la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.

Madame [P], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe':

CONFIRME la décision du 11 avril 2025 dans toutes ses dispositions, y compris en sa demande d'expertise médicale.

Y ajoutant

CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [P], en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure Civile, à verser à la MDPH la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.

La Greffière Le Président de chambre

Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.