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CA Montpellier, 31 juill. 2026, RG 26/00432


Vérifier : CA Montpellier, 31 juill. 2026, RG 26/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00432
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8ac2d6da041962b4023c

Texte de la décision

11,089 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00432 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REB4

O R D O N N A N C E N° 2026 - 26-440

du 31 juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [Q]

né le 25 septembre 2001 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de M. [F] [P], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentante Madame [X] [V]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Frédérique BLANC, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 03 septembre 2024 condamnant Monsieur [N] [Q] à une interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 de Monsieur [N] [Q], notifié le 25 juillet 2026 à 08h30, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de de MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT en date du 28 juillet 2026 sollicitant la prologontation de la rétention de l'appelant ;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 à 14h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 30 juillet 2026 par Monsieur [N] [Q], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h06.

Vu les courriels adressés le 30 Juillet 2026 à MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 juillet 2026 à 10 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu les observations transmises par madame la représentante de la préfecture par courriel le 31 juillet 2026 à 08h;

Vu la note d'audience du 31 juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 30 juillet 2026, à 12h06, Monsieur [N] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 juillet 2026 notifiée à 14h07, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel est donc recevable.

Sur le fond:

Monsieur [N] [Q] fait valoir qu'il vit en France depuis 2021, qu'il est en couple depuis 2023 avec [C] [M], avec laquelle il a eu un fils né le 21 avril 2026, et qu'il résiderait avec elle au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]. Il ajoute avoir des liens familiaux anciens et intenses sur le territoire français.

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, comme l'a indiqué par des motifs pertinents et adaptés le premier juge, monsieur [N] [Q], qui a déjà été condamné à à trois reprises depuis 2024 à diverses peines d'emprisonnement par des juridictions correctionnelles pour des faits de vols aggravés, violation de domicile, dégradations volontaires, usage de stupéfiants, a été impliqué sous différents alias dans plusieurs procédures pénales. Il ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en France en 2021 et a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 3 septembre 2024. Enfin, il ne justifie pas de la continuité et de la stabilité de ses liens avec [C] [M], ni de la paternité de l'enfant qu'il prétend avoir eu avec cette dernière, enfant né alors qu'il était incarcéré et qu'il reconnaît n'avoir jamais vu, puisqu'il indique que [C] [M] n'est jamais venu le voir durant sa détention. Enfin, l'attestation d'hébergement en date du 27 juillet 2026 fournie par Mme [M] [C] vise une adresse ( [Adresse 4] ) pour laquelle le contrat de location, dont la copie est versée aux débats, n'a été signé que le 1er juillet 2026, soit il y a moins d'un mois à ce jour. Les garanties de représentations de M. [N] [Q] sont donc manifestement insuffisantes et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence de M. [N] [Q] ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'ensemble des demandes de M. [N] [Q],

Confirmons la décision déférée.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2026 à 16h19.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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