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CA Montpellier, 31 juill. 2026, RG 26/00431


Vérifier : CA Montpellier, 31 juill. 2026, RG 26/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00431
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8ac9d6da041962b402f5

Texte de la décision

15,632 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00431 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REBZ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 439

du 31 Juillet 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [M]

né le 24 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [J] [A], interprète assermenté en langue Arabe,

D'AUTRE PART :

1°) PREFET BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maitre Kylian PERELLI substituant Maître [Localité 4] DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Frédérique BLANC, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 24 juillet 2024 notifié à 16h20 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pris à l'encontre de M. [X] [M],

Vu l'arrêté du 12 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant prolongation d'une interdiction de retour pour une durée d'un an supplémentaire pris à l'encontre de M. [X] [M],

Vu la décision du vice-président du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 octobre 2024 qui a ordonné l'homologation de l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. [X] [M],

Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 26 décembre 2024 qui a prononcé à l'encontre de M. [X] [M] l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juin 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [X] [M], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de M. [X] [M] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 juillet 2026,

Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 03 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 07 juillet 2026

Vu la saisine du PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 28 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 30 Juillet 2026 par Monsieur [X] [M] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h55,

Vu les courriels adressés le 30 Juillet 2026 au PREFET des BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 31 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 30 Juillet 2026, à 11h55, Monsieur [X] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Juillet 2026 notifiée à 14h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel est donc recevable

Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :

Monsieur [X] [M] fait valoir les éléments suivants au soutien de sa fin de non-recevoir :- l'article R. 743-2 du CESEDA impose, à peine d'irrecevabilité de la requête, que soit joint la copie du registre du centre de rétention, afin notamment que le juge puisse s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation, que l'étranger a été placé en mesure de faire valoir ses droits. Alors que dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation rappelle que, lorsque le juge est saisi d'une fin de non-recevoir opposée à une demande de prolongation de rétention, il n'a pas à. exiger qu'un grief soit démontré. Tel est le cas lorsque la copie actualisée du registre du centre de rétention n'est pas produite à l'appui de la requête. Cette règle avait déjà été énoncée dans un arrêt du 4 novembre 2015 (Cass. ière civ., 4 nov.2015, n° 14-20.757). De plus, les fins de non-recevoir, qui sont prévues aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, ne se rattachent ni aux exemptions de procédure ni au fond. Par conséquent, celui qui invoque une telle fin de non-recevoir n'a pas à. faire la démonstration d'un grief ou d'une atteinte au droit au sens de l'article L.743-12 du CESEDA.

- l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

M. [X] [M] affirme que, si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient M. [X] [M], la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative a bien été jointe à la requête de l'administration préfectorale, et ce conformément à l'article R. 743-2 du CESEDA.

Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.

Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :

Monsieur [X] [M] fait valoir qu'aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, « A peine d' irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l' autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l' autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l' étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».

Autrement dit, les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête à peine d'irrecevabilité (Cass., 4 novembre 2015, n° 14-25.319 et 5 octobre 2016, n° 15-22.061). De plus, l'obligation de relever une atteinte aux droits de l'étranger n'est pas imposée lorsque le contrôle porte sur la recevabilité de la requête (Cass., 4 novembre 2015, n° 14-20.757). Enfin, sauf à justifier d'une impossibilité, l'irrecevabilité de la requête ne peut être régularisée à l'audience (CA [Localité 5]-en­ Provence, 6 septembre 2019, n° 19/01053 ; CA [Localité 6], 28 août 2018, n° 18/06123 ; CA [Localité 7], 19 mars 2018, no 18/039). A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Autrement dit, « l'appréciation de la nécessité d'annexion des pièces justificatives utiles est laissée à l'appréciation du juge du fond et depuis l'arrêt de la Cour de Cassation 2e CiV., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention est une pièce utile devant être jointe ci la requête, tout comme la requête de reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin qui fonde le placement en rétention administrative doit l'être » (CA. Montpelier, 26 novembre 2021, n° 21/00309).

Monsieur [X] [M] affirme donc que, si la requête préfectorale envoyée le 28 juillet 2026 à 14h33 au magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière doit être considérée comme irrecevable.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La loi ne définit pas le contenu de ces pièces, hormis le registre actualisé prévu à l'article L.744-2. La Cour de cassation a précisé, dans le rapport ayant précédé l'arrêt du 13 février 2019, que ces pièces s'entendent de celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, monsieur [X] [M] ne précise pas quelles ' pièces justificatives utiles ' sont selon lui manquantes dans le cadre de l'envoi de la requête préfectorale, et il ressort de l'examen du dossier que le registre actualisé prévu à l'article L 744- 2 du CESEDA a bien été joint à la requête préfectorale. Dès lors, il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité.

Sur le fond:

Monsieur [X] [M] soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation afférent aux perspectives d'éloignement et il affirme qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard des diligences effectuées au cours de ce mois de rétention administrative. En effet, après de multiples relances effectuées par l'administration qui accuse des diligences imposées par l'article L741-3 du CESEDA, aucune réponse n'a été communiquée par les autorités algériennes. De ce fait, la préfecture n'est pas en mesure de démontrer que ses diligences actuelles et futures auront une incidence quelconque en vue de sa reconnaissance et de son éloignement. M. [M] soutient enfin que le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation lui faisant manifestement grief et qu'il dispose d'une domiciliation stable et perenne proposée par sa soeur à [Localité 8], domiciliation qui lui permettra de traiter efficacement son diabète nécessitant un traitement quotidien par insuline ainsi qu'un suivi médical régulier.

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Conformément à l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [X] [M], se disant de nationalité algérienne, est dépourvu de tout document d'identité. Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la décision fixant le pays de retour, et sur le choix du pays de renvoi, mais simplement d'apprécier si des diligences ont été mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays et pour aboutir à l'exécution de la mesure d'éloignement. Or, il n'est pas contesté et il ressort des éléments du dossier que des diligences ont été entreprises pour reconduire [X] [M] en Algérie, puiqu'une demande de laissez passer a été adressée par l'administration préfectorale aux autorités consulaires algériennes dès le 4 juin 2026, puis qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, plusieurs relances ont été adressées par l'administration, la dernière datant du 27 juillet 2026, de sorte que, comme l'a souligné à juste titre le premier juge, les diligences nécessaires et utiles ont été accomplies.

L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée à l'obstruction volontaire faite à son éloignement de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [X] [M] sont réunies.

En outre, comme l'a indiqué le premier juge par des motifs justes et pertinents, M. [X] [M] ne verse au dossier aucun élément médical démontrant que son état de santé actuel et le fait qu'il souffre de diabète sont incompatibles avec son maintien en rétention administrative, les pièces versées au dossier faisant apparaître au contraire que sa pathologie est prise en compte au centre de rétention et qu'il y bénéficie un traitement médical adapté.

Enfin, M. [X] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que fixée par l'article [Etablissement 2] 743-13 du CESEDA puisqu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité.

Il y a lieu en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons la fin de non recevoir soulevée et le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2026 à 13h19.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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