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T. com. 0605, 27 juill. 2026, n° 2025F00188


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Date
27/07/2026
Numéro
2025F00188
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6daa34d6da041962b811d7

Texte de la décision

14,701 caractères

JUGEMENT DU 27 juillet 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/4124 N° RG : 2025F00188 SAS [O] DE SAINT [I] contre M. [V] [D]

DEMANDEUR

SAS [O] DE SAINT [I] [Adresse 1] comparant par Me Valérie MAILLAN [Adresse 2] et par Me Eric DHORNE Selarl DHORNE AVOCATS [Adresse 3]

DEFENDEUR

M. [V] [D] [Adresse 4] comparant par Me Jessica DALMASSO [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, Mme CARVI Amandine, M. VELLA Laurent, Assesseurs.

Prononcée le 27 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* _____

EXPOSE DES FAITS :

En 2014, Monsieur [V] [D] crée la société [J] pour exploiter un restaurant à [Localité 1].

Le 24 novembre 2015, un prêt de 56.848 € est accordé par le CIC NORD OUEST, garanti par la société [O] DE SAINT-[I] et cautionné personnellement par Monsieur [V] [D].

La société rencontre des difficultés et cesse de rembourser le prêt.

En 2017, la société [O] DE SAINT-[I] règle la banque à hauteur d'environ 49.289 € et devient créancière.

La société [J] est placée en liquidation judiciaire en juin 2017, clôturée pour insuffisance d'actif en 2021.

Un certificat d'irrécouvrabilité est délivré en 2018.

Un échéancier de remboursement est mis en place avec Monsieur [V] [D] et son père, partiellement exécuté.

Les paiements sont ensuite interrompus, laissant un solde d'environ 14.788 €.

Après une mise en demeure en janvier 2025 restée infructueuse, la société [O] DE SAINT-[I] assigne Monsieur [V] [D] en mars 2025.

Elle sollicite sa condamnation au paiement de la dette au titre de son engagement de caution.

Monsieur [V] [D] conteste, invoquant notamment sa situation financière lors de la souscription et les conditions d'octroi du cautionnement.

Le litige porte ainsi sur la validité et l'exécution de l'engagement de caution ainsi que sur le montant et les accessoires de la créance.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 12 mars 2025, la société [O] DE SAINT-[I] a assigné Monsieur [V] [D] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société [O] DE SAINT-[I] la somme de 14.788,03 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2017 dans la limite de la somme de 56.848,00 € ;

Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société [O] DE SAINT-[I] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts ;

Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société [O] DE SAINT-[I] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [V] [D] demande au tribunal de : A titre principal,

Ordonner la communication de la fiche de renseignement concernant la caution ayant servi à l'engagement de caution ou tout document personnel relatif à Monsieur [V] [D] ;

Juger que l'engagement de caution signé en date du 24 novembre 2015 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [V] [D] et en conséquence ;

Juger l'impossibilité pour la société [O] DE SAINT-[I] de se prévaloir de l'engagement de caution ;

Déclarer l'engagement de caution inopposable ;

A titre subsidiaire,

Juger que la société [O] DE SAINT-[I] a manqué à son obligation de mise en garde et d'information ;

En conséquence,

Ecarter la condamnation de Monsieur [V] [D] ;

Juger que Monsieur [V] [D] est en droit de prétendre à des dommages et intérêts qui se compenseront avec la créance alléguée ;

À titre extraordinaire dans l'hypothèse où la juridiction de céans viendrait à valider l'engagement de caution,

Ecarter l'application de la majoration des intérêts à taux légaux à compter de la première mise en demeure du 31 juillet 2017 ;

Retenir l'application de la majoration des intérêts à taux légaux à compter du 15 janvier 2025 ;

Débouter la société [O] DE SAINT-[I] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [O] DE SAINT-[I] à la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la disproportion de l'engagement de caution :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société [O] DE SAINT-[I] expose principalement que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [V] [D] le 24 novembre 2015 est valable et opposable, dès lors qu'il a été librement consenti dans le cadre du financement de l'activité de la société [J].

Elle estime que la situation financière de la caution a été suffisamment appréhendée lors de la souscription, notamment au regard des éléments déclarés par celle-ci, et qu'aucune disproportion manifeste ne peut être retenue.

Elle soutient en outre que Monsieur [V] [D] a omis de déclarer certains éléments patrimoniaux, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle disproportion qu'il aurait lui-même contribué à dissimuler.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la situation actuelle de la caution lui permettrait de faire face à son engagement, de sorte que celui-ci demeure opposable.

En ce qui le concerne, Monsieur [V] [D] soutient que son engagement de caution était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.

Il prétend qu'il ne disposait que de revenus modestes, d'aucune épargne et supportait des charges personnelles importantes, rendant impossible l'exécution d'un tel engagement.

Il fait valoir que les éléments patrimoniaux évoqués par la demanderesse, notamment une nue-propriété, ne constituaient pas des biens immédiatement réalisables et ne permettaient pas de garantir utilement la dette.

Il soutient également que la société créancière, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer la fragilité de sa situation et aurait dû s'abstenir de recueillir un tel engagement ou, à tout le moins, procéder à des vérifications suffisantes.

Il en déduit que l'engagement de caution ne saurait être valablement opposé en raison de sa disproportion manifeste au moment de sa souscription.

SUR CE

Attendu que, selon l'article L.332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de celle-ci au moment de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution lui permet, au moment où elle est appelée, de faire face à son obligation.

Que la disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement, au regard des éléments de patrimoine et de revenus connus ou déclarés par la caution.

Que la caution ne peut utilement se prévaloir d'une disproportion qu'elle aurait elle-même contribué à dissimuler en omettant de déclarer des éléments significatifs de son patrimoine.

Qu'en l'espèce, il appartient à Monsieur [V] [D] de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de sa situation personnelle lors de sa souscription.

Que, toutefois, il ressort des pièces produites que certains éléments patrimoniaux existaient au jour de l'engagement, notamment des droits en nue-propriété, dont il ne justifie pas qu'ils aient été déclarés de manière complète au créancier.

Qu'en outre, il n'est pas établi que la société [O] DE SAINT-[I] disposait d'informations lui permettant de caractériser une disproportion manifeste au moment de la conclusion du cautionnement.

Qu'enfin, il n'est pas contesté que la caution a procédé à des remboursements partiels postérieurement à la défaillance de la société débitrice, ce qui atteste de sa capacité à honorer, au moins partiellement, son engagement.

Qu'il en résulte que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution n'est pas démontré.

Il convient en conséquence de dire l'engagement de caution souscrit par Monsieur [V] [D] valable et opposable.

Sur l'absence d'obligation de mise en garde :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société [O] DE SAINT-[I] expose principalement qu'aucun manquement à une obligation de mise en garde ne peut lui être reproché.

Elle soutient que Monsieur [V] [D], en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse, était parfaitement informé de la situation financière de celle-ci et des risques liés à l'opération.

Elle estime en outre que l'engagement de caution n'était pas inadapté aux capacités financières de l'intéressé.

En ce qui le concerne, Monsieur [V] [D] soutient que la société [O] DE SAINT-[I] a manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement de caution.

Il prétend qu'en sa qualité de caution non avertie, il n'a pas été suffisamment alerté sur les risques d'endettement liés au prêt consenti à la société [J].

Il en déduit que ce manquement engage la responsabilité du créancier.

SUR CE

Attendu que le créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, lorsque l'engagement souscrit n'est pas adapté aux capacités financières de celle-ci.

Que ce devoir suppose l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit garanti.

Qu'en l'espèce, Monsieur [V] [D] soutient que la société [O] DE SAINT-[I] a manqué à son obligation de mise en garde lors de la souscription de son engagement.

Que toutefois, il n'est pas établi que l'engagement litigieux excédait manifestement ses capacités financières au moment de sa conclusion.

Qu'en outre, Monsieur [V] [D], dirigeant de la société emprunteuse, disposait d'une connaissance suffisante de la situation économique de celle-ci et des risques liés à l'opération.

Qu'ainsi, aucun manquement du créancier à son devoir de mise en garde n'est caractérisé.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'absence de mise en garde.

Sur le point de départ des intérêts :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société [O] DE SAINT-[I] expose que les intérêts doivent courir à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [V] [D] le 31 juillet 2017, laquelle a fait courir les intérêts moratoires sur la somme due.

Elle sollicite en conséquence l'application des intérêts à compter de cette date.

En ce qui le concerne, Monsieur [V] [D] soutient que ses règlements spontanés intervenus entre 2017 et 2025 ont interrompu les délais et traduisent l'absence de réclamation d'intérêts par la société [O] DE SAINT-[I] durant cette période.

Il prétend que le créancier ne peut dès lors solliciter des intérêts sur une période antérieure, faute de les avoir expressément réclamés.

SUR CE

Attendu que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter d'une mise en demeure adressée au débiteur.

Que les paiements partiels effectués par Monsieur [V] [D] entre 2017 et 2025, s'ils traduisent une reconnaissance de dette, sont sans incidence sur le point de départ des intérêts.

Qu'il n'est pas établi que la société [O] DE SAINT-[I] ait sollicité le paiement d'intérêts antérieurement à la mise en demeure du 13 janvier 2025.

Qu'ainsi, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de cette date.

Il convient en conséquence de fixer le point de départ des intérêts au 13 janvier 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société [O] DE SAINT-[I] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [D] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En ce qui le concerne, Monsieur [V] [D] soutient qu'il a procédé à des règlements partiels pendant plusieurs années.

Il prétend que la contestation de la dette et de ses modalités relève de l'exercice légitime de ses droits et ne saurait caractériser une faute.

[…]

Attendu que la résistance abusive suppose la caractérisation d'une faute distincte du simple non-paiement de la dette.

Que le seul fait pour un débiteur de ne pas régler spontanément sa dette ou d'en contester le principe ou le montant ne suffit pas à caractériser une telle faute.

Qu'en l'espèce, Monsieur [V] [D] a effectué des paiements partiels et a élevé des contestations sur l'étendue de son obligation.

Qu'aucun comportement fautif ou de mauvaise foi n'est établi.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [O] DE SAINT-[I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera Monsieur [V] [D] de

sa demande formée de ce chef.

Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V] [D].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit valable l'engagement de caution de Monsieur [V] [D] envers la société la société [O] DE SAINT-[I] ;

Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la société [O] DE SAINT-[I] la somme de 14.788,03 € (quatorze mille sept cent quatre-vingt-huit euros et trois centimes) assorti des intérêts à taux légaux à compter du 13 janvier 2025 ;

Déboute la société [O] DE SAINT-[I] de sa demande d'application des intérêts à taux légaux à compter de la première mise en demeure du 31 juillet 2017 ;

Rejette la demande de la société [O] DE SAINT-[I] de dommages et intérêts de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) ;

Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la société [O] DE SAINT-[I] la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [D] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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