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T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026000465


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Date
30/07/2026
Numéro
2026000465
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6db65fd6da041962b94388

Texte de la décision

2,012 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 000465 PROCEDURE : 2025/182

JUGEMENT DU 30/07/2026

Entre :

SARL ENTREPRISE [P] ET POINT
[Adresse 1]
[Localité 1]

M. [K] [Q] [G], représentant légal comparant en personne

En présence de Mme [K] [L] [B], salariée

Et :

SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2]

Comparant en personne

En présence du Ministère Public, représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 31/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ENTREPRISE [P] ET POINT.

L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'adoption du plan de redressement conformément aux articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du Code de commerce.

Attendu cependant que par jugement de ce jour le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.

Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Dit n'y avoir lieu a statuer sur l'adoption du plan de redressement conformément aux articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du Code de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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