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T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026003936


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Date
30/07/2026
Numéro
2026003936
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6db76ed6da041962b9606f

Texte de la décision

3,682 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 003936 PROCEDURE : 2025/263

JUGEMENT DU 30/07/2026

DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Entre : M. [F] [C] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne

Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne

En présence du Ministère Public,

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Greffier : Magali PIERRAT

Par jugement en date du 27/11/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [F] [C] [G].

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

Au cours des débats, le liquidateur expose que, lors de l'entretien d'ouverture du 28 mai 2026, auquel le dirigeant s'est présenté à la troisième convocation, celui-ci a été interrogé sur les actifs dépendant de la procédure. Il a alors indiqué que l'intégralité des actifs de l'[G] avait été cédée avant l'ouverture de la procédure. Le liquidateur précise en outre avoir interrogé le dirigeant sur certains biens mentionnés dans sa déclaration d'affectation du patrimoine. Néanmoins, le liquidateur indique n'avoir eu aucun retour de la part du débiteur, de sorte qu'il sollicite qu'il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 30/07/2026, lequel a comparu, indiquant n'avoir jamais été destinataire desdites convocations, pourtant adressées par

courrier recommandé avec accusé de réception. Il n'aurait pas reçu les courriels pour cause de coupure internet du fait de la tempête.

Le ministère public sollicite qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,

Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de M. [F] [C] [G].

Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Dit que M. [F] [C] devra se présenter en chambre du conseil du 25/11/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Christophe GATIGNOL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.

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