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T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026004740


Vérifier : T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026004740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
2026004740
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6db7f8d6da041962b97274

Texte de la décision

1,853 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle n
* 2026 004740

AUDIENCE DU 30/07/2026 JUGEMENT DE REJET

Entre

: URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]

Demandeur:

Représenté par Mme [E] [K], en vertu d'un pouvoir

Et

: M. [L] [F], [Y], [D] [Adresse 2] [Localité 1]

Défendeur : Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026

PRESIDENT

: Christophe GATIGNOL JUGES : [D] LOZIER et Valéran HIEL Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier

Attendu que suivant exploit en date du 09/06/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M. [L] [F], [Y], [D] par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-3 du code de commerce.

Attendu cependant que par jugement en date du 11/06/2026 le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du défendeur. Que procédure sur procédure ne vaut.

Qu'il convient de la rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République,

Vu l'article L.631-2 du Code de commerce. Rejette la demande.

Dit que les dépens, avancés par la demanderesse, seront à la charge de M. [L] [F]. Liquide les dépens à la somme de 68,14 € euros à charge du demandeur.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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