T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026004740
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n
* 2026 004740
AUDIENCE DU 30/07/2026 JUGEMENT DE REJET
Entre
: URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]
Demandeur:
Représenté par Mme [E] [K], en vertu d'un pouvoir
Et
: M. [L] [F], [Y], [D] [Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur : Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026
PRESIDENT
: Christophe GATIGNOL JUGES : [D] LOZIER et Valéran HIEL Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier
Attendu que suivant exploit en date du 09/06/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M. [L] [F], [Y], [D] par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-3 du code de commerce.
Attendu cependant que par jugement en date du 11/06/2026 le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du défendeur. Que procédure sur procédure ne vaut.
Qu'il convient de la rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République,
Vu l'article L.631-2 du Code de commerce. Rejette la demande.
Dit que les dépens, avancés par la demanderesse, seront à la charge de M. [L] [F]. Liquide les dépens à la somme de 68,14 € euros à charge du demandeur.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
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