T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026005317
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n
* 2026 005317
PROCEDURE : 2025/182
JUGEMENT DU 30/07/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
SARL ENTREPRISE [O] ET POINT
[Adresse 1]
M. [C] [K] [J], représentant légal comparant en personne En présence de Mme [E] [B], salariée
Et :
SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2]
Comparant en personne
En présence du Ministère Public,
représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
En date du 31/07/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ENTREPRISE [O] ET POINT.
Par requête déposée au greffe le 09/07/2026, le liquidateur sollicite la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE [O] ET POINT.
La SARL ENTREPRISE [O] ET POINT, dument convoquée, a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations.
M. [C] [K] [J] a comparu.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation. Il rappelle que lors de la précédente audience dans le cadre du RG 2026000465, le dirigeant, qui entendait solliciter du ministère public une prolongation exceptionnelle de la période d'observation, ne s'était pas présenté. Cette absence a motivé le dépôt de la requête en liquidation judiciaire objet de la présente instance. De plus, il expose lors des débats, que le dirigeant ne s'est pas présenté à l'entretien qui devait se tenir à la suite de cette première audience, n'a pas transmis les éléments comptables sollicités et n'a pas accompli les formalités annuelles requises auprès du Registre du commerce et des sociétés en matière de dépôt des comptes annuels.
Le mandataire judiciaire ajoute que, si la trésorerie de la société semble aujourd'hui à l'équilibre, celleci ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour la poursuite de l'activité et la mise en œuvre d'un plan de redressement viable.
Le dirigeant, accompagné de son épouse, également salariée de la société, expose que celle-ci exerce son activité depuis 14 ans et qu'ils s'efforcent depuis lors de la maintenir à flot. Il indique qu'une dette fiscale postérieure au jugement d'ouverture de la procédure s'est constituée, tout en précisant que la trésorerie demeure positive. Le dirigeant précise toutefois ne plus disposer d'une assurance décennale et indique qu'au regard des difficultés rencontrées, un accompagnement psychologique a été mis en place pour lui-même et son épouse. Il indique pour la première fois ne plus avoir d'expert comptable, ce que le mandataire judiciaire ignorait. S'il en avait été informé, il aurait pu l'assister pour obtenir de cet expert-comptable les éléments demandés.
Le ministère public rappelle la réalité économique à laquelle est soumise toute entreprise, qui doit être en mesure de dégager une activité suffisamment rentable ou, à tout le moins, de présenter des perspectives sérieuses de redressement. Il relève que la constitution de dettes nouvelles, ajoutée à l'absence de propositions permettant d'envisager un retournement de la situation, conduit à considérer que le redressement de la société est manifestement impossible.
En conséquence, le ministère public requiert le prononcé d'une liquidation judiciaire simplifiée.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SARL ENTREPRISE [O] ET POINT se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'applique s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu'en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s'applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ENTREPRISE [O] ET POINT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro : 331 717 553, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire.
Maintient Gérard LE ROUX, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [M] [N] - [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Rappelle que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ».
Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jugement d'ouverture :
* ses propositions d'admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L 641-13.
Dit que conformément à l'article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [C] [K] [J] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l'article L 644-5 fixe au plus tard à 12 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.
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