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T. com. 1708, 30 juill. 2026, n° 2026L00237


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Date
30/07/2026
Numéro
2026L00237
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6db8afd6da041962b989d7

Texte de la décision

5,800 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Affaire : M. [W] [N] Références : 2026L00237 / 2025J00182

Composition du Tribunal le 9 juillet 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Par jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :

M. [W] [N] [Adresse 1]

Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre en bâtiment

ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des métiers sous le numéro 750301715.

Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 16 avril 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 9 juillet 2026, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.

La SELARL EKIP', représentée par maître [B], expose que le passif s'élève à la somme de 35.939,83 euros se décomposant comme suit :

[…]

Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :

Créances échues inférieures ou égales à 500.00 € : Règlement immédiat à l'adoption du plan

Créances supérieures à 500 € : Règlement à 100 % sur 10 ans par pactes constants de 10 %

Monsieur [O] [E], pour la SELARL EKIP', représentée par maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de M. [W] [N] et que :

L'intégralité des créanciers ont accepté les propositions, soit 100 % du passif global

Monsieur [O] [E], pour la SELARL EKIP', représentée par maître [B], indique que la totalité des créanciers s'est positionnée en faveur des propositions de plan de Monsieur [W] [N], que Monsieur [N] produit au soutien de ses propositions de plan un prévisionnel de l'activité sur l'année 2026 au travers de devis, que le résultat net dégagé, d'environ 30 350.00 € sur cette année d'exercice, permettrait à Monsieur [W] [N], de respecter a minima la première annuité du plan de redressement, étant toutefois précisé que ces projections ne reposent sur aucun élément comptable certifié,

Qu'il ne s'oppose pas à l'adoption du plan présenté par Monsieur [N], celui-ci étant la meilleure chance pour les créanciers d'être désintéressés.

Monsieur [Y] [D], juge commissaire, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.

Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,

Attendu

que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,

Attendu

que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de M. [W] [N] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,

Attendu

que la répartition aux créanciers sera effectuée le 30 juillet de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu

que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 30 juillet 2027.

Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,

Attendu

qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,

Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement de M. [W] [N] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :

Frais de justice

Créances inférieures à 500 €

Règlement dès l'arrêt du plan

Règlement du passif 100% en 10

Pour les créanciers qui ont accepté

annuités par pactes annuels constants

cette option

Dit

que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 30 juillet 2027,

Rappelle

que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.

Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [A] [B], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,

Dit

que M. [W] [N] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,

Ordonne

l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juillet 2026, par :

Le président.

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