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T. com. 2104, 30 juill. 2026, n° 2026000026


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Date
30/07/2026
Numéro
2026000026
Lieu / cour
2104
Chambre
JUGE RAPPORTEUR
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dbb1cd6da041962b9d987

Texte de la décision

12,351 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 000026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

PARTIE EN DEMANDE :

CREDIPAR (SA)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 317 425 981, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître [G] [V] - Selarl [N] [E] [U] [G], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat correspondant : Maître [T] [W], demeurant [Adresse 3].

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

DC FRANCE [Localité 1] (SAS)

Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 879 099 778, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 mai 2026, devant Madame Emilie LALLEMAND, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :

PRÉSIDENT:

Sandrine BRATIGNY

JUGES :

Sylvain BONNOT

Emilie LALLEMAND

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF

PRONONCÉ

le 30 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, 66,13 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société CREDIPAR, inscrite sous le numéro 317 425 981 au registre du commerce et des sociétés de Versailles, dont le siège social est à Poissy (78300), [Adresse 5], propose des produits de financement automobile pour le groupe STELLANTIS.

La société DC FRANCE [Localité 1] – exerçant sous l'enseigne MK AUTO CENTER – est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 879 099 778 depuis le 28 décembre 2023 suite à transfert du registre du commerce et des sociétés de Cannes ; elle domiciliée au [Adresse 6]. Elle était initialement domiciliée au [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]. Elle a pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, import-export.

Le 3 novembre 2022, la société DC FRANCE [Localité 1] dite MK AUTO CENTER a signé électroniquement en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [P] un financement d'un montant de 23.575,17 euros sur 60 mois, pour l'achat d'un véhicule PEUGEOT 2008 SUV Active Pack [Localité 3] Tech 13 ; MK AUTO CENTER ayant au préalable versé au comptant la somme de 5.893,79 euros et souscrit une assurance décès et une assurance « Protection valeur auto ».

Le véhicule a été immatriculé en date du 26 octobre 2022 sous le numéro [Immatriculation 1] au nom de la société MK AUTO CENTER domiciliée à [Localité 4].

La valeur du véhicule était alors estimée à 29.468,96 euros.

Le vendeur du véhicule, le garage GEMY AUTOMOBILES PEUGEOT (SAS SIAA), a livré le véhicule le 17 novembre 2022.

Le 22 novembre 2022, CREDIPAR a décaissé la somme de 23.575,17 euros au profit de « SIAA-SAUMUR ».

À compter du 5 juin 2023, la société DC FRANCE [Localité 1] a cessé de régler ses échéances.

La société a finalement été radiée le 1er juin 2024 par le tribunal de commerce de Dijon.

Une première mise en demeure a été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 2 décembre 2024, faisant état de la somme à devoir de 3.709,98 euros, mais est restée sans effet.

Une deuxième mise en demeure a été envoyée le 12 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme et sollicitant en conséquence un règlement de 26.718,41 euros.

Sur requête de CREDIPAR reçue au greffe le 26 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Dijon a, par ordonnance du 16 juin 2025, nommé Monsieur [M] [D] en tant que mandataire ad hoc de la société DC FRANCE [Localité 1] pour une période de 6 mois.

La société DC FRANCE [Localité 1], prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [M] [D], a en conséquence été assignée par la société CREDIPAR à comparaître le 22 janvier 2026 devant le tribunal de commerce de Dijon.

Le 30 décembre 2025, le commissaire de justice rendu un procès-verbal de signification invoquant l'article 659 du Code de procédure civile pour recherches infructueuses sur la personne de Monsieur [M] [D].

Après un renvoi l'audience de plaidoirie a été fixée au 28 mai 2026.

C'est en l'état que l'affaire a été présentée devant le tribunal de commerce de Dijon à l'audience du 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.

La société CREDIPAR demande au Tribunal de :

Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, Vu l'offre de contrat de crédit,

CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

CONDAMNER la SAS FRANCECARS à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VR3USHNSSNJ664494, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER la SAS FRANCECARS à payer à CREDIPAR la somme de 27.463,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2025 outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS FRANCECARS aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

La société DC FRANCE [Localité 1] ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur l'absence du défendeur, la société DC FRANCE [Localité 1]

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

La société DC FRANCE [Localité 1] n'a pu être régulièrement touchée par exploit du 30 décembre 2025, le commissaire de justice invoquant l'article 659 du Code de procédure civile pour recherches infructueuses sur la personne de [M] [D], mandataire ad hoc nommé par le Tribunal.

L'article 473 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Par conséquent, constatant l'absence de la société DC FRANCE, le jugement sera réputé contradictoire et rendu sur les seuls éléments fournis par la société CREDIPAR.

2°) Sur les conséquences du non-règlement des échéances

En droit :

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

En fait :

La société DC FRANCE [Localité 1] n'a pas respecté ses engagements contractuels en cessant les règlements à partir du 5 juin 2023.

La société CREDIPAR a adressé des mises en demeure les 2 et 12 décembre 2024, mais la société DC FRANCE [Localité 1] n'a pas régularisé la situation et n'a donc pas respecté ses engagements.

La déchéance du terme a été prononcée à la suite de l'envoi de la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2024.

En conséquence, le Tribunal constatera la déchéance du terme à compter du 12 décembre 2024, et prononcera la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la société DC FRANCE [Localité 1] à cette même date.

3°) Sur la restitution du véhicule

Conformément à l'article 2371 du Code civil : « A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer (…) ».

Parallèlement à la signature du contrat de prêt le 3 novembre 2022, le vendeur, le garage GEMY AUTOMOBILES PEUGEOT (SAS SIAA), l'acheteur, la société DC FRANCE [Localité 1] et le prêteur, CREDIPAR ont régularisé le même jour une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CREDIPAR.

Cette constitution renvoie aux termes de l'article 1346-2 du Code civil qui prévoit la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, en ce compris au titre de la clause de réserve de propriété.

Par application de la clause de réserve de propriété, le véhicule devra donc être restitué à CREDIPAR par la société DC FRANCE [Localité 1].

En conséquence, le Tribunal condamnera la société DC FRANCE [Localité 1] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que tous les documents administratifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement.

4°) Sur le remboursement du véhicule

La société CREDIPAR sollicite le paiement de la somme de 27.463,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2025.

L'article 2371 du Code civil dans ses alinéas 2 et 3 prévoit que : « La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. »

Le Tribunal condamnera la société DC FRANCE [Localité 1] à payer à la société CREDIPAR la somme de 27.463,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2025, étant précisé que si le véhicule était restitué, le montant à régler serait réduit du prix de revente du véhicule.

5°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société CREDIPAR sollicite la condamnation de la société DC FRANCE [Localité 1] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal, estimant cette demande fondée mais partiellement justifiée, condamnera la société DC FRANCE [Localité 1] à payer à la société CREDIPAR la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, à savoir la société DC FRANCE [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 1103, 1346-2 et 2371 du Code civil, Vu les articles 472 et 700 du Code de procédure civile,

CONSTATE que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 12 décembre 2024 ;

PRONONCE

la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la société DC FRANCE [Localité 1] à la date du 12 décembre 2024 ;

CONDAMNE

la société DC FRANCE [Localité 1] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de SERIE VR3USHNSSNJ664494 ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification du jugement ;

CONDAMNE

la société DC FRANCE [Localité 1] à payer à la société CREDIPAR la somme de 27.463,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2025 ;

RAPPELLE

que si le véhicule était restitué, le montant à régler serait réduit du prix de revente du véhicule ;

CONDAMNE

la société DC FRANCE [Localité 1] à verser à la société CREDIPAR la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société DC FRANCE [Localité 1] en tous les dépens de l'instance, ce compris le montant des sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée et les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

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