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T. com. 3601, 29 juill. 2026, n° 2024001813


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Date
29/07/2026
Numéro
2024001813
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés de Contentieux Général
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dc23bd6da041962ba7dc0

Texte de la décision

9,371 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 29/07/2026

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience publique du 25/03/2026 à14H30 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS P R O D I S A L (RCS [Localité 1] 348 319 674), qui fabrique des plats cuisinés, et la SNC INTERDIS (RCS [Localité 2] 421 437 591), centrale de référencement du groupe [E], entretiennent des relations commerciales depuis 1989.

Elles sont liées par une convention de partenariat dans la cadre de la distribution de produis asiatiques, laquelle entérine leurs négociations commerciales avant le 1er mars de chaque année.

La dernière convention de partenariat applicable entre les parties est datée du 1er mars 2021.

Au cours de l'année 2021, la société P R O D I S A L a souhaité faire valoir une revalorisation de ses tarifs, expliquant notamment qu'elle supportait elle-même une augmentation de ses charges.

Les négociations n'ayant pas pu aboutir, aucune nouvelle convention n'a été conclue avant la date du 1er mars 2022.

Par courrier daté du 28 février 2022, la société INTERDIS a mis un terme aux relations commerciales entre les deux sociétés avec préavis de 7 mois, et a maintenu pendant cette période des conditions et modalités qui étaient prévues dans la dernière convention de partenariat.

Par acte de commissaire de Justice du 1er août 2024, la société P R O D I S A L a assigné la société INTERDIS devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 401.799,77 €, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, une indemnité de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers frais et dépens.

La société INTERDIS a soulevé

in limine litis

l'irrecevabilité de la demande, invoquant que le non-respect d'une procédure de conciliation / médiation entraine l'irrecevabilité des demandes présentées en Justice.

Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2025, et a été mise en délibéré au 12 novembre 2025; le délibéré a dû être prorogé au 14 janvier 2026.

Par jugement du 14 janvier 2026, le Tribunal a dû ordonner la réouverture des débats, un changement étant intervenu dans sa composition en cours de délibéré.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2026 : à cette date, elle a de nouveau été plaidée, et a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026, puis au 29 juillet 2026.

DEMANDES

La SNC INTERDIS, défenderesse à la procédure et demanderesse à l'incident, sollicite du Tribunal de :

Juger que PRODISAL n'a pas mis en œuvre la clause de conciliation / médiation préalable obligatoire prévue à la Convention de Partenariat ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de PRODISAL;

Condamner PRODISAL à verser à INTERDIS la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner PRODISAL aux entiers dépens.

La SAS P R O D I S A L, demanderesse à la procédure et défenderesse à l'incident, sollicite du Tribunal de :

Dire que la convention de partenariat n'était plus en vigueur et en conséquence non applicable ;

Subsidiairement,

Dire que la société PRODISAL a bien mis en œuvre la clause de conciliationmédiation préalable obligatoire prévue à la convention de partenariat ;

En conséquence,

Déclarer recevable l'intégralité des demandes de PRODISAL ;

Condamner la société INTERDIS – [E] à verser à la société PRODISAL la somme de 15.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société INTERDIS – [E] aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'exécution.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions d'incident N° 3 datées du 07 juillet 2025 pour la société INTERDIS ; conclusions d'incident datées du 25 mars 2025 pour la société P R O D I S A L) ;

Vu l'article 1103 du Code Civil, disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits,

Attendu que la SAS P R O D I S A L et la SNC INTERDIS ont été liées par des conventions de partenariat successives, étant en relations commerciales depuis 1989, et que la dernière convention de partenariat a été signée entre les parties le 1er mars 2021 ;

Qu'au cours de l'année 2021, la société P R O D I S A L a sollicité une revalorisation de ses tarifs, mais que les négociations n'ayant pas abouti, aucune nouvelle convention n'a été régularisée au 1er mars 2022;

Que les relations commerciales se sont néanmoins poursuivies, et que la société INTERDIS y a mis un terme par courrier du 28 février 2022, avec préavis de 7 mois s'achevant au 30 septembre 2022 ;

Que la société P R O D I S A L reproche à la société INTERDIS d'avoir continué d'appliquer pendant cette période les prix applicables dans la convention du 1er mars 2021, et l'a assignée en paiement de la somme de 401.799,77 €, contestant les avis de débits d'office ;

Attendu que la société INTERDIS soulève l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société P R O D I S A L, à défaut pour cette dernière d'avoir saisi préalablement le Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 3], comme prévu dans la convention de partenariat du 1er mars 2021 ;

Que la société P R O D I S A L soutient que cette convention de partenariat n'est plus en vigueur et en conséquence non-applicable ;

Mais attendu que la clause compromissoire contenue dans la convention de partenariat est autonome : qu'elle est indépendante de la destinée juridique du contrat liant les parties, dans lequel elle est insérée ;

Que cette clause demeure en tous les cas applicable dans les relations entre la SAS P R O D I S A L et la SNC INTERDIS ;

Attendu que la convention du 1er mars 2021 prévoit dans son article 8 les modalités de règlement des litiges ;

Que les alinéas 8.1, 8.2 et 8.3 prévoient spécifiquement les modalités de mise en œuvre du règlement des litiges entre les parties, prévoyant la pleine force

contractuelle de cet article et l'irrecevabilité de toute procédure en cas de leur inobservation ;

Que cet article a vocation à s'appliquer avant toute action contentieuse pour les différents relatifs notamment à «

la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution, l'interruption, la résiliation ou la dénonciation de la convention ainsi qu'à la cessation partielle ou totale des relations commerciales entre les parties (…) »;

Que cet article est particulièrement clair sur son contenu et sa portée, faisant ainsi la Loi entre les parties en créant un cadre conventionnel de règlement des litiges autonome, qui va au-delà de l'existence de la convention de partenariat ;

Qu'en effet, l'un des motifs d'application de cet article est la validité même de la convention de partenariat, ce qui le rend applicable y compris en cas d'absence de validité de la convention ;

Attendu que la société P R O D I S A L a en outre accepté le principe de la médiation, ayant engagé une médiation avec le Médiateur des relations commerciales agricoles ;

Qu'elle soutient avoir ainsi respecté les dispositions de la convention de partenariat, même si elle ne s'y estimait pas astreinte ;

Mais attendu que le Médiateur des relations commerciales agricoles n'est pas le médiateur conventionnellement choisi par les parties ;

Que l'article 8 de la convention du 1er mars 2021 prévoit que le litige sera soumis au Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 3], sans aucune exception possible ;

Que les demandes formées par la société P R O D I S A L sans avoir saisi préalablement le Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 3], sont irrecevables ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société PRODISAL à indemniser la SNC INTERDIS des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance à hauteur de 1.500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de débouter la société INTERDIS du surplus de sa demande à ce titre ;

Qu'enfin la société P R O D I S A L, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevables l'intégralité des demandes de la SAS P R O D I S A L, à défaut de saisine préalable du Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 3] ;

Condamne la SAS P R O D I S A L à payer à la SNC INTERDIS la somme de 1.500,00 € (mille cinq cent euros), en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS P R O D I S A L aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRÉSIDENT.

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