Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4901, 22 juill. 2026, n° 2026009204


Vérifier : T. com. 4901, 22 juill. 2026, n° 2026009204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026009204
Lieu / cour
4901
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dc8bbd6da041962bb58a5

Texte de la décision

6,765 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/07/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité -L641-1

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 009204

DEMANDEUR(S): Mme [C] [Y] [Adresse 1]

Mme [X] [I] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

REPRESENTANT(S): Représentées par Me [S] du Cabinet OUEST DEFENSE CONSEIL

DEFENDEUR(S): K & M PARTICIPATIONS (SARL) [Adresse 4]

REPRESENTANT(S) : M. [N] [G], non comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT:

M. Eric GONET

JUGES:

M. Arnaud LEBON-BARRE:

Mme Caroline MAUREL

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : avisé

2026 009204

Par exploit de commissaire de justice, établi le 03/07/2026 selon les modalités de l'article 659 du CPC, Mme [C] [Y] et Mme [X] [I] ont fait assigner la société

K & M PARTICIPATIONS SARL

, prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [G], né le [Date naissance 1] à [Localité 3], TUNISIE, exerçant une activité de souscription, acquisition, propriété, gestion et cession de toutes participations ou valeurs mobilières dans tous groupements, sociétés ou entreprises, ainsi que l'exercice de tous les droits attachés à ces valeurs mobilières ou participations, à [Localité 4], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de de liquidation judiciaire, et voir condamner la société K & M PARTICIPATIONS, au paiement de la somme de 3.000 euros à Mme [Y] [C] et à Mme [I] [X], au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 22/07/2026. Les demanderesses étaient représentées par Maître [S] du Cabinet OUEST DEFENSE CONSEIL ; la SARL K & M PARTICIPATIONS n' a pas comparu.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que

« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »

; que la société K & M PARTICIPATIONS SARL exerçant une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu que Maître [S] a informé le Tribunal que Mesdames [C] et [X] détiennent chacune une créance salariale sur K & M PARTICIPATIONS SARL, au titre de condamnations prud'homales ; que la société K & M PARTICIPATIONS n'a procédé à aucun règlement et a cessé toute activité ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à son encontre ;

Attendu que la société K & M PARTICIPATIONS SARL n'a pas comparu ; que le commissaire de justice a été contraint d'établir un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du CPC ;

Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société K & M PARTICIPATIONSSARL, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.

Par application de l'article R. 631-2 du Code de commerce, il ne sera pas fait droit à la demande d'article 700 formulée par les demanderesses.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Vu la communication de la cause au Ministère Public,

La société

K & M PARTICIPATIONS SARL

, prise en la personne de son représentant légal, citée à comparaître selon les modalités de l'article 659 du CPC, non comparante,

DECLARE le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE

la cessation des paiements de :

La société K & M PARTICIPATIONS SARL,

La souscription, l'acquisition, la propriété, la gestion et la cession de toutes participations ou valeurs mobilières dans tous groupements, sociétés ou entreprises, ainsi que l'exercice de tous les droits attachés à ces valeurs mobilières ou participations.

[Adresse 4]

[Adresse 5][Localité 5]

Siren : 942 431 040

PRONONCE

la liquidation judiciaire immédiate,

DIT

qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 22/01/2025,

DESIGNE

M. [D] [P] en qualité de Juge-Commissaire,

NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [E] [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE

en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL [W] prise en la personne de Maître [L] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE

à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,

DESIGNE

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE

le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

FIXE

à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

DIT

que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,

ORDONNE

les mesures de publicité légales,

DIT

que l'exécution provisoire est de droit,

REJETTE

la demande d'article 700 formulée par les demanderesses.

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 22/07/2026. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.