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T. com. 7202, 28 juill. 2026, n° 2026002745


Vérifier : T. com. 7202, 28 juill. 2026, n° 2026002745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026002745
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dce75d6da041962bbdd00

Texte de la décision

15,139 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002745

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28/07/2026

L'An Deux Mille Vingt Six, Le vingt-huit juillet, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Monsieur Christian BAGNAUD, Président du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Maître Victor GENESTE, greffier, présent lors des débats.

Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société AMYL FINANCES

, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 443 690 110, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, Avocate au barreau du Mans, demeurant [Adresse 2] substituant Maître Jean-Baptiste DEVYS, Avocat au barreau de Versailles, [Adresse 3].

Demanderesse

Et

La société MMA VIE, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 042 174, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,

Comparante par Maître Inès HEBBAR, Avocate au barreau de Paris, collaboratrice de Maître Céline LEMOUX, Avocate au barreau de Paris, [Adresse 5] et ayant pour avocat postulant Maître Boris MARIE, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 6].

Défenderesse

L'affaire a été appelée le 07/07/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis nous l'avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 28/07/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l'article 450 du CPC.

Vu l'assignation en référé à comparaître le 19/05/2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de la SARL AMYL FINANCES, délivrée à la société MMA VIE le 10 avril 2026 par la SCP SOLITI, commissaires de justice associés, [Adresse 7] et remise à Monsieur [Y] [H], agent de sécurité de la société MMA VIE, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie et qui l'a accepté.

Vu les conclusions déposées par les conseils des parties lors de l'audience du 07/07/2026, auxquelles il est expressément fait référence,

Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l'audience du 07/07/2026.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SARL AMYL FINANCES a été constituée le 1er octobre 2002 et exerce une activité de courtage en assurances. Monsieur [Z] [D] en était le gérant et le seul titulaire de l'habilitation ORIAS nécessaire à cette activité.

Le 28 janvier 2015, la société AMYL FINANCES a conclu avec les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE (ci-après « MMA VIE ») une convention de partenariat et de rémunération pour la distribution de contrats d'assurance vie et de capitalisation.

Monsieur [Z] [D] a été radié du registre ORIAS à compter du 21 avril 2023, faute de renouvellement de son immatriculation en raison de problèmes de santé.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, MMA VIE a notifié la résiliation de la convention de partenariat et indiqué la suspension du versement des commissions ainsi que la gestion directe du portefeuille.

Monsieur [Z] [D] est décédé le [Date décès 1] 2024.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles a nommé un administrateur provisoire au sein de la société AMYL FINANCES.

Le 20 décembre 2024, MMA VIE a communiqué un premier état des commissions, reconnaissant un dû de 462 euros au titre des commissions d'acquisition du premier semestre 2023 et de 5 348,57 euros au titre des commissions sur encours du deuxième trimestre 2023, indiquant devoir calculer celles de 2024.

Le 11 février 2025, Monsieur [Q] [D] a été nommé gérant de la société AMYL FINANCES.

Par courrier du 13 mars 2025, MMA VIE a transmis un décompte actualisé des commissions, s'élevant à un total de 41 108,83 euros (comprenant 5 348,57 euros pour le T2 2023, 35 298,26 euros pour la période T2 2023 à T4 2024, et 462 euros bloqués), tout en subordonnant leur versement à la régularisation de l'immatriculation ORIAS ou à la cession du portefeuille à un intermédiaire habilité.

Le 24 mars 2025, la société AMYL FINANCES a cédé son fonds de commerce et sa clientèle à la société VERTIGO BY ID, elle-même immatriculée à l'ORIAS. Cette cession a été notifiée à MMA VIE le 25 mars 2025.

Par décision du 24 février 2026, les associés de la société AMYL FINANCES ont décidé la liquidation amiable de la société et nommé Monsieur [Q] [D] en qualité de liquidateur amiable.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la société AMYL FINANCES a fait assigner la société MMA VIE devant ce tribunal statuant en référé.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La demanderesse, la SARL AMYL FINANCES demande au juge des référés du tribunal de céans de :

Dire et juger la société AMYL FINANCES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

Dire et juger que l'obligation de la société MMA VIE n'est pas sérieusement contestable ;

Juger qu'en retenant les commissions dues à la société AMYL FINANCES malgré la cession de son portefeuille à un intermédiaire régulièrement immatriculé à l'ORIAS, la société MMA VIE se rend coupable d'un enrichissement sans cause ;

À titre principal,

Condamner la société MMA VIE à verser à la société AMYL FINANCES la somme de 41 108,83 euros à titre de provision.

À titre subsidiaire,

Condamner la société MMA VIE à verser à la société AMYL FINANCES la somme de 35 298,26 euros à titre de provision, correspondant aux commissions dues au titre de la période postérieure au [Date décès 1] 2024, date du décès de Monsieur [Z] [D] ;

Condamner la société MMA VIE à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MMA VIE aux entiers dépens.

La société AMYL FINANCES fait valoir, que :

Elle agit par l'intermédiaire de son liquidateur amiable, Monsieur [Q] [D], régulièrement nommé par décision des associés du 24 février 2026.

En conséquence, la société AMYL FINANCES sera recevable en ses demandes, fins et prétentions.

Sur la demande de provision au titre des commissions :

Elle soutient que l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que la société MMA VIE a elle-même reconnu le montant des commissions dues dans son courrier du 13 mars 2025, soit 41 108,83 euros (Pièce n° 12).

Elle argue que la suspension du paiement était conditionnée à une régularisation ORIAS ou à une cession, conditions désormais remplies par la cession du portefeuille à la société VERTIGO BY ID, intermédiaire immatriculé, le 24 mars 2025 (Pièce n° 13 et 14).

Elle souligne que le défaut d'immatriculation initial résultait de la maladie puis du décès de son gérant, circonstances indépendantes de sa volonté. Elle invoque subsidiairement un enrichissement sans cause de MMA VIE qui conserverait indûment les commissions depuis la cession.

Sur la demande subsidiaire relative à la période postérieure au décès :

À titre subsidiaire, elle demande le paiement de la somme de 35 298,26 euros correspondant aux commissions générées postérieurement au décès de Monsieur [Z] [D] ([Date décès 1] 2024).

Elle soutient que durant cette période, jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant, la société était dans l'impossibilité absolue et juridique de régulariser sa situation, ce qui rendrait la contestation de MMA VIE non sérieuse pour cette fraction spécifique.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Elle demande que la société MMA VIE soit condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner aux entiers dépens.

La partie défenderesse, la société MMA VIE demande au juge des référés du tribunal de céans de :

A titre principal,

Juger que la demande de provision formée par la société AMYL FINANCES se heurte à plusieurs contestations sérieuses, tant au regard des dispositions impératives du code des assurances que de la convention de partenariat la liant à MMA VIE ;

Juger qu'aucune régularisation postérieure ni cession alléguée du portefeuille ne saurait faire renaître rétroactivement un droit aux commissions litigieuses ;

Débouter purement et simplement la société AMYL FINANCES de sa demande de provision d'un montant de 41 108,83 euros.

À titre subsidiaire,

Juger que la demande subsidiaire de la société AMYL FINANCES, tendant au paiement de la somme de 35 298,26 euros au titre des commissions postérieures au décès de Monsieur [Z] [D], se heurte également à une contestation sérieuse ;

Débouter purement et simplement la société AMYL FINANCES de toutes ses demandes ;

Condamner la société AMYL FINANCES à verser à MMA VIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserver les dépens.

La société MMA VIE fait valoir :

Sur la demande de provision au titre des commissions :

Elle conteste sérieusement l'obligation de payer. Elle rappelle que l'article L.512-1 du code des assurances et la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2018 et 6 février 2019) subordonnent le droit à commission au maintien de l'immatriculation ORIAS pour chaque période considérée, y compris pour les contrats souscrits antérieurement (Pièces n° 7, 8 et 9).

Elle souligne que la société AMYL FINANCES a été radiée de l'ORIAS le 21 avril 2023, soit avant la période litigieuse principale et avant le décès de son gérant.

Elle précise que la convention de partenariat prévoit expressément la suspension et l'arrêt des commissions en cas de radiation (Pièce n° 1). Elle soutient que la cession tardive du portefeuille en mars 2025 ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider le droit à des commissions acquises pendant une période où la demanderesse n'était pas habilitée.

Sur la demande subsidiaire relative à la période postérieure au décès :

Elle réplique que la radiation ORIAS est intervenue le 21 avril 2023, soit plus d'un an avant le décès.

L'absence d'immatriculation perdurait donc avant et après le décès. Le motif de la perte de l'immatriculation (maladie, décès ou négligence) serait indifférent au regard des dispositions d'ordre public du code des assurances qui conditionnent strictement la rémunération à l'immatriculation effective.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Elle demande que la société AMYL FINANCES soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

SUR CE LE JUGE DES REFERES

, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'obligation invoquée apparaît avec une évidence suffisante et que son existence n'est pas sérieusement contestable. En présence d'une contestation sérieuse portant sur le principe même de l'obligation, il n'appartient pas au juge des référés de trancher la difficulté de fond dont dépend l'existence de la créance.

En l'espèce, la société AMYL FINANCES sollicite le paiement de commissions qu'elle estime due au titre de contrats d'assurance apportés ou conclus par M. [Z] [D], aujourd'hui décédé, dont elle tient ses droits.

La société MMA VIE conteste devoir les sommes réclamées. Elle fait notamment valoir que M. [Z] [D] n'était plus immatriculé au registre tenu par l'ORIAS pendant la période au cours de laquelle certaines opérations d'intermédiation auraient été réalisées et que cette circonstance ferait obstacle au droit à rémunération des commissions litigieuses.

Cette contestation ne porte pas sur le seul montant de la créance, ni sur une modalité accessoire de son règlement, mais sur le principe même du droit à rémunération invoqué par le demandeur.

La détermination de l'existence et de l'étendue de ce droit suppose notamment de rechercher la date exacte de la perte ou de la cessation de l'immatriculation de M. [Z] [D] auprès de l'ORIAS, la nature des opérations d'intermédiation réalisées, les dates de conclusion des contrats concernés, les conditions dans lesquelles les commissions seraient devenues exigibles, ainsi que les stipulations contractuelles régissant les relations entre les parties.

Il convient en outre de déterminer, au regard de ces éléments, si et dans quelle mesure l'absence d'immatriculation à l'ORIAS est susceptible d'affecter le droit à perception des commissions litigieuses. Ces questions, qui commandent directement l'existence même de l'obligation de paiement invoquée contre la société MMA VIE, ne peuvent être tranchées sans procéder à une appréciation qui excède l'office du juge des référés.

La contestation soulevée par la société MMA VIE présente ainsi un caractère sérieux.

Il n'appartient pas au juge des référés de trancher cette contestation de fond ni de déterminer définitivement le droit des demandeurs au paiement des commissions litigieuses.

Dès lors, l'obligation de paiement invoquée à l'encontre de la société MMA VIE ne peut être regardée, en l'état, comme n'étant pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, sans préjuger des droits respectifs des parties et sans faire obstacle à ce que la juridiction compétente soit saisie au fond de l'ensemble des contestations opposant les parties.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens conformément au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société AMYL FINANCES à l'encontre de la société MMA VIE.

Disons que les parties devront, si elles l'estiment utile, saisir la juridiction compétente au fond de leur prétentions et moyens.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société AMYL FINANCES au paiement des dépens de la présente instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 10/04/2026, soit 57,35 euros TTC.

2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC.

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Donnée en notre cabinet, au [Localité 1], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier.

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