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T. com. 7501, 17 juill. 2026, n° 2026005715


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Date
17/07/2026
Numéro
2026005715
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dd4dad6da041962bca954

Texte de la décision

2,559 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 17/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026005715

ENTRE :

SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552091795 Partie demanderesse : comparant par Me Carina COELHO, avocat ([Localité 1]

ET :

SARL PHOTO SENSO, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 512638941
Partie défenderesse : non comparante
M. [B] [A], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 06 janvier 2026, la SA BRED BANQUE POPULAIRE assigne la SARL PHOTO SENSO et M. [B] [A].

Les parties sont convoquées à l'audience publique du 02 juillet 2026.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 22 avril 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € dont 12,72 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 02 juillet 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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