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T. com. 7608, 27 juill. 2026, n° 2026006299


Vérifier : T. com. 7608, 27 juill. 2026, n° 2026006299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2026006299
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6df85cd6da041962c041e3

Texte de la décision

2,331 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 27 juillet 2026

Rôle 2026 006299

DEMANDEUR:

FIVO SERVICES (SAS) - [Adresse 1]

représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, de la SELARL EVOK, substituée par Me Mathilde PROSÉ, toutes deux avocates au barreau de Rouen

DEFENDEUR:

[Z] [O] (SAS) - [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur

Jean-Pierre BAUDE

Juges :

Monsieur

Thierry LEPROU

Monsieur

Yves VACARESSE

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 27 juillet 2026

Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 8 juillet 2026 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société FIVO SERVICES a fait assigner, à l'audience du 27 juillet 2026, la société [Z] [O] afin de voir :

condamner la société [Z] [O] au paiement des sommes suivantes :

une somme de 2.820 € au titre de la facture n° FACT01936 du 28 avril 2025, avec pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2026, outre l'indemnité de 40 € pour frais de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce ;

une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [Z] [O] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, la société FIVO SERVICES a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société FIVO SERVICES, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Pierre BAUDE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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