T. com. 7702, 27 juill. 2026, n° 2026L00860
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 27 juillet 2026
Références : 2026L00860 / 2025J00646
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 29 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 440 923 969, pour laquelle interviennent :
M. [O] [A], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL AJILINK LABIS [X] représentée par Me [L] [X], en qualité d'administrateur judiciaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [X] représentée par Me [L] [X], en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 27 juillet 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
L'Administrateur Judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé qu'au terme de 10 mois de période d'observation, il a pu bâtir avec la société des propositions de remboursement du passif.
La période d'observation a été mise à profit pour restaurer la rentabilité, notamment grâce à la baisse de la masse salariale et la société dégage un EBE positif depuis février 2026.
La capacité d'autofinancement théorique cumulée sur les 10 prochaines années de 999 K€ permet de faire face à un passif de 484 K€.
Le plan est établi sur 10 ans afin de laisser une marge de sécurité à l'entreprise compte tenu de la restauration de la rentabilité très récente.
M. [F] prend toutefois l'engagement d'améliorer les conditions de remboursement des créanciers si les résultats de la société le permettent.
Par ailleurs, étant donné qu'il vient d'activer ses droits à la retraite, son objectif reste de pouvoir céder le fonds de commerce et les murs (qu'il détient via la SCI BUFFA) au cours des prochaines années. Le produit de cette opération, qui devra être autorisée par le Tribunal, devra être mis à profit des créanciers.
En l'état de ces constatations, l'Administrateur Judiciaire est favorable au renvoi de l'affaire au terme de la période d'observation afin de soumettre le plan de redressement à l'examen du Tribunal.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé qu'à la lecture du rapport de l'Administrateur Judiciaire, il n'est pas opposé au renvoi du dossier à 2 mois afin de permettre la consultation de l'ensemble des créanciers sur le projet de plan présenté.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.
M. [M] [F], représentant légal de la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le maintien de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;
Attendu qu'en effet, l'entreprise est à jour du paiement de ses charges courantes ;
Que la trésorerie est positive à hauteur de 100 K€ ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation pour permettre la circularisation du projet de plan de redressement et pour envisager son adoption à la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL en période d'observation, laquelle prendra fin au 30/09/2026.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
28
septembre 2026 à 10h00, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [X] représentée par Me [L] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire
devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 27 juillet 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, Mme Aurélie CARON et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 27 juillet 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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