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CA Orleans, 3 août 2026, RG 26/00061


Vérifier : CA Orleans, 3 août 2026, RG 26/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717306195da062e07e5141

Texte de la décision

6,149 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 03 AOÛT 2026

SOINS SOUS CONTRAINTE

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 26/00061

Minute n°

Notification du :

Juge du tribunal judiciaire d'Orléans

M. le procureur général

Me Hayette ET TOUMI

[Y] [M]

LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET 'GEORGES [I]'

LE PREFET DU LOIRET

Le TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX (03/08/2026),

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1] Chef [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM du Loiret 'Georges [I]'

comparant en personne, assisté de Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'Orléans, désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans

D'UNE PART,

LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET 'GEORGES [I]'

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

LE PREFET DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 24 juillet 2026

* * * * *

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu les articles L. 3213-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat du 10 juillet 2026,

Vu l'arrêté du préfet du Loiret du 10 juillet 2026 ordonnant l'admission de M. [Y] [M] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) du Loiret Georges [I],

Vu les certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures dans le cadre de la mesure les 11 et 13 juillet 2026,

Vu l'arrêté du préfet du Loiret du 15 juillet 2026 ordonnant le maintien de M. [Y] [M] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM du Loiret Georges [I],

Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 juillet 2026,

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 juillet 2026

- accueillant la requête,

- constatant la régularité de la requête,

- maintenant l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [Y] [M],

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2026 par M. [Y] [M] à l'encontre de ladite ordonnance,

Vu l'avis du parquet général du 24 juillet 2026, mis à disposition des parties avant l'audience, qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Vu le certificat médical de situation établi le 27 juillet 2026,

Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en présence de M. [Y] [M],

Vu les observations de l'avocat assistant M. [Y] [M],

MOTIVATION

Sur la procédure :

Le conseil de M. [Y] [M] n'a fait aucune observation de ce chef.

C'est par une analyse circonstanciée des éléments de fait et de droit que la cour adopte que le premier juge a constaté la régularité de la procédure.

Au fond :

M. [Y] [M], âgé de 42 ans, a été admis le 10 juillet 2026 en soins à la demande du représentant de l'Etat (SDRE), adressé par le docteur [R] [A] (EPSM [I]) pour demande de réintégration faite devant une instabilité psychique et motrice et propos incohérents, étant précisé que les troubles présentés par ce patient sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le conseil de M. [Y] [M] a relevé que l'évolution de celui-ci était positive et ne justifiait plus un maintien en hospitalisation d'office. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure.

Le certificat médical préalable à l'audience de la cour d'appel du 27 juillet 2026 mentionne :

'A l'entretien patient mieux entretenu aujourd'hui rasé de près bien habillé. Dans l'interaction il se montre plutôt discret et peu loquace, broie du noir, rapporte des souvenirs d'enfance à tonalité négative. Discours clair et cohérent mais pessimiste. Les soignants rapportent des moments d'exaltations psychique et de logorrhée le week-end. En demande de sortie, on lui explique que ce n'est pas adapté devant la symptomatologie dépressive. L'hospitalisation reste nécessaire'.

Dans sa demande d'appel, M. [Y] [M] a déclaré 'faire appel de la décision du juge des liberté en première instance'.

A l'audience du 28 juillet 2026, il n'a pu, même sur interrogation, explicité son appel, dépassé par un discours empreint de logorrhée et de propos quelque peu délirants et provocateurs à l'égard de la justice et du personnel judiciaire. Il a nié ses troubles et rejeté la nécessité de son traitement, inadapté et contraignant selon lui, indiquant qu'il s'agissait d'un traitement pour la schizophrénie alors qu'il n'est pas schizophrène.

Il apparaît que l'évolution positive résultant des précédents certificats médicaux a néanmoins conduit les soignants à considérer que l'hospitaliastion sous contrainte restait nécessaire. La mainlevée de la mesure s'avère d'autant plus prématurée que le comportement de M. [Y] [M] à l'audience conforte la nécessité de rechercher une stabilisation plus pérenne, étant ajouté que celui-ci a été hospitalisé à plusieurs reprises en soins contraints, encore très récemment.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Y] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme Carole CHEGARAY, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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