Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 3 août 2026, RG 26/02374


Vérifier : CA Orleans, 3 août 2026, RG 26/02374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/02374
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717309195da062e07e517f

Texte de la décision

11,242 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 03 AOUT 2026

Minute N° 671

N° RG 26/02374 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOUP

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 août 2026 à 12h21

Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de en la personne de Monsieur Luc BELAN, Avocat Général ,

INTIMÉS :

1) Monsieur [W] [R]

né le 18 Mai 1990 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, représenté par Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS

assisté de Madame [H] [N], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

2) LE PREFET DE LA SARTHE

non comparant, non représenté

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2026 à 12h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [R] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2026 à 17h30 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 02 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie ;

- Monsieur [W] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la recevabilité de l'appel

Le conseil de M. [R] soutient sans sérieux que la déclaration d'appel du procureur de la République ne lui aurait pas été notifiée et qu'il aurait en conséquence été failli au principe de la contradiction alors qu'il résulte de la procédure que la déclaration d'appel a été régulièrement notifiée à Me [Q] le 1er août 2026 à 17h30, à son adresse officielle 312152. [Courriel 1].

L'appel du ministère public sera dès lors déclaré recevable.

- sur les conditions de la 2e prolongation

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2026, à sa levée d'écrou, et la prolongation de cette mesure a été autorisée par ordonnance du 7 juillet 2026, confirmée le 9 juillet suivant par cette cour.

Le retenu, auquel s'appliquent à la fois un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 20 janvier 2025 par l'autorité administrative et une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 17 juillet 2025 par la cour d'appel d'Angers, n'est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité.

L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires russes, par l'entremise de la direction générale des étrangers de France (DGEF), dès le 3 mars 2025, puis a relancé lesdites autorités, selon le même procédé, le 11 juin 2026 en préalable de la levée d'écrou, et les a informées le 2 juillet 2026 du placement en rétention de M. [R].

Aucune réponse n'a été apportée à la demande de l'administration à ce jour.

En l'état, il convient de constater que la décision d'éloignement du préfet de la Sarthe n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

- sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

Selon l'article 15 §1 de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Ce même article, en son § 4, précise : lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.

En l'espèce, il résulte des productions que le préfet de la Sarthe a saisi les autorités consulaires, par l'entremise de la DGEF, le 3 mars 2025, puis encore quelques semaines avant la levée d'écrou de M. [R] et que, malgré sa dernière relance par courriel du 2 juillet 2026, le représentant de l'Etat reste dans l'attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités russes.

Il ne peut être utilement reproché à l'autorité administrative, au cas particulier, de ne pas justifier d'une diligence particulière postérieure à la première prolongation de la rétention administrative de M. [R], alors que par courriel du 11 juin 2026, la section « laissez-passer consulaire » des services de la direction de l'immigration de la DGEF a indiqué au préfet de la Sarthe que sa demande d'identification à destination des autorités russes avait bien été prise en compte dans le cadre de la procédure centralisée et que, par courriel du 2 juillet 2026, la direction de l'immigration (DIMM) a assuré la préfecture qu'elle reviendrait vers elle dès qu'elle aurait les informations idoines, de sorte qu'une relance par le représentant de l'Etat qui justifie avoir déjà requis de manière effective les autorités consulaires russes, par l'entremise de la DGEF, n'était pas nécessaire.

La préfecture ne pouvant être tenue comptable du temps voire de l'absence de réponse des autorités consulaires qu'elle a régulièrement saisies, il convient de considérer que l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au sens de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant observé que la cour ne dispose à ce jour d'aucune information sur l'état des relations diplomatiques entre la France et la Russie qui puissent lui permettre de retenir que, dans le contexte de la guerre en Ukraine, il n'existerait pas ou plus de perspective d'éloignement de M. [R].

La mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé indépendamment de toute carence de l'administration, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R], en application de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

Dès lors, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention, par infirmation de l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel du procureur de la République recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise en ses chefs critiqués par le ministère public,

Statuant à nouveau :

Ordonnons la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours,

Rappelons à M. [W] [R] qu'il peut demander l'assistance d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [W] [R] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Fanny CHENOT

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remiseau secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 03 août 2026 :

Monsieur [W] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PREFET DE LA SARTHE par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.