CA Orleans, 2 août 2026, RG 26/02364
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 AOUT 2026
Minute N° 666/2026
N° RG 26/02364 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOUA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 à 16h06
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [F] [R]
né le 21 Octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 16h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2026 à 10h35 par Monsieur X se disant [F] [R] ;
Après avoir entendu :
- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
- Me GRIZON Roxane en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [F] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 25 juillet 2026, notifiée le 25 juillet 2026 à 8h56, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [R].
Par une ordonnance du 30 juillet 2026, rendue en audience publique à 16h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :
- ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [F] [R] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 juillet 2026 à 10h35, M. X se disant [F] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [F] [R] soulève les moyens suivants :
- l'insuffisance de la motivation sur le plan formel ;
- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de la tardiveté de l'information du placement en rétention administrative donnée au procureur de la République.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [F] [R] a soutenu le moyen tiré de la tardiveté de l'information au procureur de la République du placement au centre de rétention administrative. Il a indiqué ne pas soutenir les autres moyens.
En réponse, le conseil de la préfecture retient que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative a été signée à 9h10 (début à 8h56). L'information du procureur de la République est intervenue dans un faible laps de temps de sorte que la procédure est régulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur l'avis au procureur de la République
L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
La nécessité de l'avis au procureur de la République résulte de ce qu'il conditionne la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l'officier de police judiciaire.
Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d'en assurer effectivement le contrôle.
Il en résulte que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte une atteinte aux droits de l'étranger et que ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. X se disant [F] [R] a été placé en rétention administrative en application de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026. Celui-ci lui a été notifié le même jour de 8h56 à 9h10. La préfecture justifie avoir avisé le procureur de la République à 9h34.
Ce délai n'apparait pas déraisonnable. Par suite, il convient de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen.
Sur les diligences de l'administration
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d'espèce, les autorités consulaires tunisiennes, ont été saisies le 25 jullet 2026 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement rétention administrative. Des pièces complémentaires en vue de permettre l'identification de l'intéressé ont été transmises le 28 juillet 2026.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [F] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [F] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 août 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, par courriel
Monsieur X se disant [F] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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