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CA Orleans, 2 août 2026, RG 26/02374


Vérifier : CA Orleans, 2 août 2026, RG 26/02374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2026
Numéro
26/02374
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717310195da062e07e51fc

Texte de la décision

6,402 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 02 AOUT 2026

Minute N° 670

N° RG 26/02374 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOUP

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 août 2026 à 12h21

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par Mme Alice VOISIN (Substitut du procureur) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

1- Monsieur [S] [D]

né le 18 mai 1990 à [Localité 1] (russie), de nationalité russe

ayant eu pour conseil en première instance Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

2- Le Préfet de la Sarthe

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2026 à 12h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [D] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 01 août 2026 à 13h06 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2026 à 17h30 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 01 août 2026 :

- à Monsieur [S] [D] à 17h30,

- à Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h30,

- et au Préfet de la Sarthe à 17h30 ;

Vu les observations écrites du préfet de la Sarthe du 01 août 2026 à 17h50 tendant à voir confirmer le recours suspensif ;

En l'absence d'observations du conseil de monsieur [D] suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

1. Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance du 1er aout 2026, rendue en audience publique à 12h21, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 13h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er aout 2026 à 17h30, le parquet d'[Localité 2] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.

Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.

2. Sur le caractère suspensif de l'appel

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Sur la menace à l'ordre public

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, le casier judiciaire de M. [S] [D] fait mention de deux condamnations :

- le 26 septembre 2022, à une amende de 300,00 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis ;

- le 17 juillet 2025, en appel, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et agression sexuelle sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS.

Compte tenu de la nature des faits, pour lesquels M. [S] [D] a été écroué du 22 janvier 2025 au 2 juillet 2026, et du caractère récent de la dernière condamnation, il convient de considérer que le comportement de l'intéressé représente une mesure pour l'ordre public.

Dès lors, il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 03 août 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [D] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 2] le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE PRÉSIDENT,

Lucie MOREAU

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 02 août 2026 :

Monsieur [S] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Le Préfet de la Sarthe, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA

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