CA Orleans, 1 août 2026, RG 26/02372
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 AOUT 2026
Minute N°668
N° RG 26/02372 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOUN
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 juillet 2026 à 14h40
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
1- Monsieur [P] [D] [A]
né le 18 avril 1991 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS ;
2- LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 14h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D] [A] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 31 juillet 2026 à 16h13 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2026 à 18h36 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 31 juillet 2026 :
- à Monsieur [P] [D] [A] à 18h45,
- à Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS à 18h35,
- et au Préfet de la [Localité 2]-Atlantique à 18h35 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
1. Sur la recevabilité de l'appel
Par ordonnance du 31 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h40, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 16h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [D] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 juillet 2026 à 18h35, le parquet d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l'appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Sur la menace à l'ordre public
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
En l'espèce, le casier judiciaire de M. [P] [D] [A] porte la trace de quatre condamnations :
- le 12 février 2021 par le tribunal correctionnel d'Angers à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en réunion ;
- le 16 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravés par une autre circonstance et pour des faits de vols en réunion étant relevé que le sursis a été révoqué ultérieurement à hauteur
de 5 mois ;
- le 8 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vols en réunion, avec violence et en récidive ;
- le 6 juin 2024 pour des faits d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants.
Ces condamnations sont intervenues récemment et dans un faible laps de temps ce qui interroge sur la capacité de M. [P] [D] [A] à comprendre le sens des avertissements judiciaires : il se déduit de ces éléments qu'il existe donc une menace grave à l'ordre public.
Sur les garanties de représentation
En l'espèce, M. [P] [D] [A] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. De plus, s'il déclare une adresse en procédure, il ne fournit aucun justificatif à ce titre.
Il convient également de relever qu'il a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.
Enfin, deux des condamnations figurant sur le casier judiciaire de M. [P] [D] [A] sont contradictoires à signifier.
Il se déduit de ces circonstances que M. [P] [D] [A] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [D] [A], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 03 août 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [D] [A] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 3] le UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Lucie MOREAU
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 01 août 2026 :
Monsieur [P] [D] [A], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA
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