CA Orleans, 2 août 2026, RG 26/02362
Vérifier : CA Orleans, 2 août 2026, RG 26/02362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 AOUT 2026
Minute N° 665/2026
N° RG 26/02362 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOT5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 à 15h56
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [A] [K] alias [G] [A], né le 05 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), [J] [Z], né le 05 mai 2004 à [Localité 2] (Haute-Garonne), [R] [Z] né le 05 mai 2004 à [Localité 1] (Algérie), [H] [Z], né le 05 mai 2004 à [Localité 1] (Algérie) né le 05 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 05 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 3], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [C] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 15h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [A] [K] alias [G] [A], né le 05 mai 1998 à Mostaganem (Algérie), [J] [Z], né le 05 mai 2004 à Toulouse (Haute-Garonne), [R] [Z] né le 05 mai 2004 à Mostaganem (Algérie), [H] [Z], né le 05 mai 2004 à Mostaganem (Algérie) né le 05 Mai 2004 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2026 à 10h01 par Monsieur [O] [A] [K] alias [G] [A], né le 05 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), [J] [Z], né le 05 mai 2004 à [Localité 2] (Haute-Garonne), [R] [Z] né le 05 mai 2004 à [Localité 1] (Algérie), [H] [Z], né le 05 mai 2004 à [Localité 1] (Algérie) né le 05 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
- Monsieur [O] [A] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 25 juillet 2026, notifiée le 25 juillet 2026 à 10h40, le préfet de La Sarthe a prononcé le placement en rétention administrative de M. [O] [A] [K] .
Par une ordonnance du 30 juillet 2026, rendue en audience publique à 15h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :
- ordonné la jonction de la requête de M. [O] [A] [K] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [A] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 juillet 2026 à 10h01, M. [O] [A] [K] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, M. [O] [A] [K] soulève les moyens suivants :
- l'irrégularité du placement en rétention administrative alors qu'il a déjà fait l'objet de précédents placements sur la base de la même mesure en 2025 et 2026
- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que celui tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.
A l'audience, le conseil de M. [O] [A] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 31 juillet 2026 à 10h23, le préfet de La Sarthe indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 30 juillet 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [A] [K] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur la réitération du placement en rétention
Le conseil de M. [O] [A] [K] soutient qu'il y a lieu de mettre fin à sa mesure de rétention administrative en ce qu'elle excède la rigueur nécessaire à l'exécution de sa mesure d'éloignement, compte tenu de l'existence de deux précédentes mesures de rétention en avril 2025 et en juillet 2026.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées' et indiqué qu'en conséquence « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ».
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'un même arrêté portant obligation de quitter le territoire français ou d'une même interdiction judiciaire du territoire national, ses précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel et des débats d'audience que M. [O] [A] [K] a été placé en rétention administrative le 17 octobre 2025 sur le fondement de l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel du Mans. A l'issue d'un délai de 61 jours il a été assigné à résidence par décision du 16 décembre 2025 notifiée le 17 décembre 2025 à 21h07.
Il a de nouveau été placé en rétention du 24 avril 2026 au 29 avril 2026 sur le fondement de cette même interdiction judiciaire.
Il convient de relever qu'aucun de ces placements n'est allé au bout des 90 jours prévus. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il a cessé de respecter son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie à compter du 16 juin 2026, sans qu'il ne puisse être établie que cette carence se justifie par une exécution volontaire de la mesure d'éloignement par M. [O] [A] [K].
Il est donc établi que la réitération de la mesure de placement en rétention administrative sur cette même décision d'éloignement n'excède pas la rigueur nécessaire pour la mise à exécution de la décision d'éloignement en cause.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, le préfet de La Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 en relevant que :
- M. [O] [A] [K] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de 5 ans prononcée le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel du Mans ;
- il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- il a volontairement dissimulé son identité en recourant à des alias ;
- son casier judiciaire porte la trace de plusieurs condamnations récentes de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- il a bénéficié de plusieurs assignations à résidence par le passé qu'il n'a pas respectées ;
- il ne justifie d'aucun travail non déclarée ;
- il est également dépourvu d'un hébergement stable ;
- il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement / a bénéficié de précédentes mesures d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de La Sarthe a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [O] [A] [K], et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture de La Sarthe : les autorités consulaires algériennes, qui ont reconnu M. [O] [A] [K] comme un de leurs ressortissants, ont été saisies dès le 1er juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Elles ont été relancées le 25 juillet 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays récemment (visite du ministre de l'Intérieur français à [Localité 5] en février 2026 et entretiens entre les ministres des affaires étrangères au mois de mars 2026), cette reprise de relation bilatérale devant être prise en considération pour évaluer l'existence de perspectives d'éloignement.
Dès lors, il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [O] [A] [K] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [O] [A] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [A] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [O] [A] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 août 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [O] [A] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.