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CA Orleans, 3 août 2026, RG 26/02372


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Date
03/08/2026
Numéro
26/02372
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a71732a195da062e07e537c

Texte de la décision

8,174 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 03 AOUT 2026

Minute N° 672

N° RG 26/02372 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOUN

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 juillet 2026 à 14h40

Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de Monsieur Luc BELAN, Avocat Général

INTIMÉS :

1) Monsieur [C] [B] [R]

né le 18 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS

assisté de Madame [Z] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

2) [Adresse 1]

non comparant, non représenté

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 14h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [B] [R] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2026 à 18h36 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 01 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie ;

- Monsieur [C] [B] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les exceptions liées à la procédure préalable au placement en rétention soulevées avant toute défense au fond

- sur la régularité de la garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention

-sur l'information du procureur de la République

L'article 63, I, du code de procédure pénale prévoit que seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue et que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

Il en résulte que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire, et non de l'heure de l'interpellation lorsque celle- ci est réalisée, comme en l'espèce, par un agent de police judiciaire (voir par ex. Cass. crim., 24 oct. 2017, n°17-84.627 ; 6 févr. 2018, n° 17-84.700).

Au cas particulier, M. [C] [B] [R] a été interpellé à [Localité 3] le 25 juillet 2026 à 23h25, à l'occasion d'un contrôle routier, et placé en garde à vue pour conduite sans permis, défaut d'assurance et violation d'une interdiction de paraître à [Localité 3] prononcée à titre de peine.

Dès lors qu'il ne ressort pas du compte-rendu initial d'infraction qu'un officier de police judiciaire était présent sur les lieux du contrôle et de l'interpellation, mais que le rédacteur de ce compte-rendu était agent de police judiciaire et que M. [C] [B] [R] a été présenté à un officier de police judiciaire au retour de la patrouille au poste de police, le 25 juillet 2026 à 23 h 50, ainsi qu'il résulte du procès-verbal communiqué en pièce 1 par la préfecture de [Localité 4]-Atlantique, l'heure de début de garde à vue est 23 h 50 au sens de l'article 63 I.

L'avis au magistrat du parquet, donné le 26 juillet 2026 à 00h02, soit dans un délai de 12 minutes, satisfait sans doute possible aux exigences de l'article 63, I, du code de procédure pénale.

-sur la notification des droits de la personne gardée à vue

La notification des droits prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de ses droits durant la procédure de garde à vue.

Lorsque la personne gardée à vue ne peut être informée de ses droits par l'officier de police judiciaire dans une langue qu'elle comprend et que l'interprète n'est pas disponible, l'information peut être délivrée au moyen de formulaires écrits.

La remise du document d'information des droits n'est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors que l'interprète n'est pas disponible, dans le meilleur délai (v. par ex 1re Civ., 21 novembre 2012, n° 11-30.458).

Selon les dispositions de l'article 706 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal (v. par ex 2e Civ. 8 juillet 2004, n° 02-50.070 ; 1re Civ. 12 mai 2010, n° 09-12.923 ; 1re Civ. 30 janvier 2013, n° 12-12.132 ; 4 décembre 2013, n° 12-29.399).

En l'espèce, il ne résulte pas des productions que M. [C] [B] [R] aurait été informé de ses droits en garde à vue au moyen de formulaires écrits dans une langue qu'il comprend.

Dès lors qu'il n'a pas non plus été constaté par procès-verbal que l'interprète en langue arabe sollicitée par l'officier de police judiciaire était dans l'impossibilité de se déplacer, mais seulement mentionné que celle-ci « pouvait assurer la traduction par téléphone », il y a lieu de constater l'irrégularité de la garde à vue de M. [C] [B] [R] et, par voie de conséquence, celle de la procédure administrative de rétention.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [B] [R] et son conseil, à la PREFECTURE de LOIRE ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Fanny CHENOT

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 03 août 2026 :

Monsieur [C] [B] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

la PREFECTURE [Localité 4] ATLANTIQUE par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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