CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04278
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04278 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTHV
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [F]
né le 04 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Maximilien Steinkrauss, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [O] (Interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane CAMUS du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrecevable la requête en contestaion de la léaglité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juillet 2026, à 16h17, par M. [J] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui dépose contradictoirement des pièces à l'audience du jour ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [F], né le 4 avril 1999 à Dakar, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée par le tribunal judicaire de Paris par un jugement du 27 novembre 2025.
Le 28 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 29 juillet 2026, M. [J] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 juillet 2026 rendue à 16h25, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,
- ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 26 août 2026.
M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2026 à 16h17 en sollicitant :
- à titre principal, d'annuler l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention et ordonner sa remise en liberté,
- à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance contestée de prolongation et d'ordonner sa remise en liberté,
faisant valoir :
- sa requête en contestation du placement en rétention doit être déclarée recevable au titre du droit
à un recours effectif,
- une personne dispose d'un délai pour contester un arrêté de rétention, mais les conditions de celle-ci ne ont pas permis pas l'exercice effectif de ce droit,
- la décision n'est pas suftisamment motivée et n'emporte pas d'examen personnel de sa situation,
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace grave et actuelle à l'ordre public.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 1er août 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en contestation de la décision du placement en rétention
Selon l'article L.523-1 du CESEDA dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025, l'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 52l-7. Il doit également être justi'é d'un risque de fuite rendant la mesure nécessaire.
En application de l'article L. 523-3 du CESEDA, en cas de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1, les articies L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV au titre IVdu livre II sont applicables, à l'exceprion des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notÿication de la décision de placement initiale peut être autorise' pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la préfecture ne dispose comme le retenu que d'un délai de 48 heures à compter de la noti'cation de sa décision pour saisir le juge des libertés et de la détention, et ce parallélisme des délais s'applique également à la procédure de droit commun même si le délai est alors de 96 heures.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative a été prise le 27 juillet 2026 à 9h54, le retenu ne pouvait utilement contester la régularité de ce placement que jusqu'au 29 juillet 2026 même heure. La requête déposée le 29 juillet 2026 à 10h44, est donc hors délai.
L'intéressé ne justifiant d'aucun motif particulier l'ayant empêché d'élever avant sa contestation, c'est à raison que le premier juge l'a déclarée irrecevable.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article L.523-1 du CESEDA dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose: L'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Il doit également être justi'é diun risque de fuite rendant la mesure nécessaire.
En l'espèce, Monsieur [J] [F] a fait l'objet d'une décision du tribunal correctionnel de Paris particulièrement récente pour avoir été rendue le 27 novembre 2025, le condamnant pour des faits de violences aggravées par deux circonstances sur sa conjointe, à une peine de 14 mois de prison assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans avec interdiction d'entrer en contact avec la victime, sa conjointe, ce qui caractérise la menace à l'ordre public.
Par ailleurs, il est établi que l`intéressé s`est soustrait à une précédente mesure d`éloignement en 2023 de sorte que le risque de fuite est bien caractérisé. L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 26 août 2026.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'orconnance querellée ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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