CA Rouen, 1 août 2026, RG 26/02802
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Texte de la décision
N° RG 26/02802 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJ55
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2026
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 15 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [T] [F] ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 26 juillet 2026 de placement en rétention administrative de Mme [T] [F] ayant pris effet le 26 juillet 2026 à 18h40 ;
Vu la requête de Madame [T] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [T] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 à 14h45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [T] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2026 à 18h40 jusqu'au 24 août 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 juillet 2026 à 18h55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- à la PREFECTURE DU NORD,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [J] [M], inteprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [M], expert assermenté, en l'absence de la PREFECTURE DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[T] [F], née le 12 décembre 1988 à [Localité 3] ( Inde), de nationalité étrangère, et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en rétention administrative le 30 juillet 2026 .
Par ordonnance du 31 juillet 2026, le JLD, saisi par le préfet du Nord d'une demande de prolongation d'une durée de 26 jours de la rétention administrative de l'intéressée , après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d'une part, que la procédure ayant précédé le placement en rétention est régulière et d'autre part, que l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé, a autorisé le maintien de la rétention administrative de Mme [F] pour une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2026 à 18h40 soit jusqu' au 24 août 2026 à 24 heures .
Dans le mémoire produit et soutenu à l'audience, le conseil de l'appelante fait valoir d'une part, que la procédure ayant précédé le placement en rétention est irrégulière en ce que les droits afférents à la mesure de retenue ne lui ont pas été traduits par l'interprète dont le nom et les coordonnées ne sont pas mentionnés, et d'autre part, que l'arrété préfectoral est insuffisamment motivé et comporte une erreur manifeste d'appréciation, est entaché d'irrégularité, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la libération de Mme [F].
Elle sollicite la condamnation du préfet du Nord à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'autorité administrative n'est ni présente ni représentée à l' audience.
Dans ses réquisitions du 1er août 2026, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond:
Sur l'identité de l'interprète et la possibilité de vérifier son assermentation et la notification des droits :
En l'espèce, le procès-verbal de notification de placement en retenue mentionne que [P] [Y], interprète en langue anglaise inscrit sur une des listes mentionnées à l'article L141-4 du CESEDA lui a notifié téléphoniquement la mesure de retenue et les droits afférents à celle-ci.
L'assermentation de cet interprète est donc tenue pour acquise.
Au surplus, Mme [F] a signé toutes les pages du procès-verbal de notification des droits .
Ces moyens de nullité seront par conséquent rejetés comme étant non fondés.
Sur la régularité de l'arrété de placement en rétention:
S'agissant du défaut de motivation:
L'appelante fait valoir qu'elle a été kidnappée.
Comme l'a fort justement relevé le 1er juge, l'appelante qui assure résider régulièrement en Grande-Bretagne depuis 15 ans avec son mari et son fils, a déclaré aux fonctionnaires de police lors de son audition recueillie par le truchement d'un interprète qu'elle était célibataire, sans enfant et sans domicile fixe.
L 'autorité administrative a fondé sa décision non seulement sur les propres déclarations de Mme [F] mais aussi sur le fait qu'elle ne peut justifier d'une adresse en France.
A supposer qu'elle ait été kidnappée ce dont elle ne rapporte pas la preuve, cette circonstance n'entacherait pas d'irrégualité la décision de l'autorité administrative étant observé que Mme [F] a toute latitude pour déposer plainte en France.
Le moyen tenant au défaut de motivation ne peut par conséquent prospérer.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation:
La cour rappelle que l'erreur manifeste d'appréciation se définit comme une erreur flagrante que ne commettrait pas un individu moyennement diligent.
En l'espèce, Mme [F] est en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifie ni même ne fait état d'attaches en France.
Elle produit des pièces non traduites en français qui établissent selon elle qu'elle réside de façon régulière en Grande Bretagne où elle a contracté mariage et exerce un emploi.
Ces pièces ne sont pas de nature à établir que Mme [F] justifie de garanties effectives et suffisantes de représentation sur le sol français .
Force est de constater que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2026 à 18h40 soit jusqu' au 24 août 2026 à 24 heures ,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande.
Fait à [Localité 1], le 01 Août 2026 à 17h50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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