CA Rouen, 30 juill. 2026, RG 26/02726
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Texte de la décision
N° RG 26/02726 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJZF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
Gérald DUBUC, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le 04 novembre 1977
[Adresse 1]
[Localité 1]
, assisté de Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN, commis d'office,
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [N] [O]
Vu l'admission de M. [I] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 3] à compter du 15 juillet 2026, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 20 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'EVREUX ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 juillet 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [O] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [I] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 2026 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 juillet 2026,
Vu le certificat médical du docteur [L] [C] en date du 27 juillet 2026,
Vu les débats en audience publique du 30 juillet 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [I] [O] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers, en urgence, dans le cadre d'un péril imminent, depuis le 15 juillet 2026 et qu'il a été maintenu en soins psychiatriques.
Le docteur psychiatre de l'établissement de soins a rendu un avis motivé pour saisine du magistrat du siège aux termes duquel il indique la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète sans consentement.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2023, le juge du tribunal judiciaire d'Evreux, dans le cadre de son contrôle périodique a notamment dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [I] [O] et autorisé la poursuite de ses soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet.
Par mail reçu le 24 juillet 2026, M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses réquisitions écrites du 24 Juillet 2026, l'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance du 23 juillet 2026 du magistrat du tribunal judiciaire d'EVREUX maintenant l'hospitalisation complète sans consentement de M. [I] [O].
À l'audience du 30 juillet 2026, M. [I] [O] assisté de son conseil demande la réformation de la décision de première instance, sollicitant de sortir de l'hôpital. Il ajoute avoir repris son traitement après une interruption de 4 jours en raison de difficultés financières et ne plus avoir de difficultés. Il affirme que son hospitalisation se passe bien mais qu'il ne va veut pas y rester, précisant « le traitement m'aide mais les services compétents pour trouver du travail ne m'aident pas ' je n'ai pas fait opposition aux médicaments, j'aurais pu recracher les médicaments, je ne l'ai pas fait ».
Son conseil a soutenu oralement la demande de son client, expliquant que la mesure a été bénéfique et qu'il y a lieu de prendre en considération l'évolution positive de son client.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 5 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d'hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission, à savoir se prononcer sur l'opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qu'ils sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l'article L3216 -1 du code de la santé publique, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien-fondé de la mesure, le juge est tenu d'examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L'article R3211-24 du code de la santé publique précise en effet que l'avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d'hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes d'eux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212-1 et L3213 -1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l'équilibre entre liberté et contrainte en raison de l'état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi mais non pas d'évaluer par lui-même la nécessité d'une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l'état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l'audience à celle des psychiatres l'ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu'ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
À titre liminaire, il y a lieu de constater que le conseil du patient ne soulève aucun moyen de procédure susceptible de considérer que la mesure actuelle d'hospitalisation serait illégale.
Les débats de ce jour ont permis d'établir que M. [I] [O] sollicite la main levée de la mesure, ayant repris son traitement et estimant ne plus avoir de difficultés. Il reconnait avoir interrompu son traitement durant 4 jours en raison de difficultés financières. Il ajoute que son hospitalisation se passe bien mais qu'il ne va veut pas y rester.
Il ressort du dossier que M. [I] [O] a été initialement hospitalisé pour une hétéro agressivité, des propos incohérents et une irritabilité dans un contexte délirant.
Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur [G] [R], psychiatre le 16 juillet 2026, fait état d'un patient connu tenant un discours désorganisé, sans fil conducteur évoquant des sectes, des démons, des visions, rapportant des idées de persécution centrées sur sa mère dans un contexte de décompensation psychotique, celui-ci reconnaissant un arrêt de son traitement quelques jours avant l'hospitalisation.
Le docteur [A] [Y], psychiatre, dans son certificat de 72 heures établi le 18 juillet 2026 relève une instabilité sur le plan psychomoteur, un discours incohérent, M. [I] [O] n'adhérant pas aux soins et présentant une anosognosie totale, une fragilité clinique et une imprévisibilité complétée par une absence d'adhésion aux soins entrainant un risque de passage à l'acte.
L'avis motivé du docteur [G] [R] rendu le 20 juillet 2026 souligne la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète sans consentement compte tenu du caractère partiel de rémission symptomatologique, de l'adhésion totale au délire, de l'existence d'une anosognosie partielle de sa pathologie qui limite sa capacité de prendre totalement conscience de la nécessité des soins et du cadre thérapeutique.
Le certificat médical de situation établi par le docteur [L] [C] du 27 juillet 2026 relève que M. [I] [O] a un discours désorganisé avec des propos de persecution notamment à l'égard de sa mère et des forces de l'ordre. Il est mentionné que le patient présente un déni complet des troubles ayant conduit à son admission, reconnaissant une rupture de son traitement. Il est relevé également une attitude d'opposition passive aux soins, celui-ci contestant le bien-fondé de son hospitalisation. Il est précisé que l'examen met en évidence une faible tolérance à la frustration et une réactivité émotionnelle marquée face à la contradiction.
Au vu de ces éléments et de l'existence rappelée de certificats médicaux circonstanciés et étayés, l'ordonnance ayant autorisé la poursuite en la forme actuelle de la mesure d'hospitalisation sans consentement sera confirmée, les conditions prévues par l'article L3212'1 et L3212'3 du code de la santé publique étant remplis, ces certificats médicaux caractérisant la présence de symptômes révélateurs de l'existence de troubles mentaux ainsi que de la mise en danger du patient.
Par suite, l'hospitalisation complète sans consentement de M. [I] [O] doit se poursuivre et la décision contestée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 31 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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