Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 31 juill. 2026, RG 26/02778


Vérifier : CA Rouen, 31 juill. 2026, RG 26/02778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/02778
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717378195da062e07e588b

Texte de la décision

8,849 caractères

N° RG 26/02778 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJ4N

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

Erick TAMION, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 juillet 2026 à l'égard de Mme [L] [F] née le 1er janvier 2008 à [Localité 1] (GAMBIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [L] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 juillet 2026 à 00h00 jusqu'au 27 août 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [L] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juillet 2026 à 11h09 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],

- à l'intéressée,

- au préfet du Nord,

- à Me Annabelle DANTIER, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [G] [T] interprète en langue mandingue ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [F] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [O] interprète en langue mandingue, expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, et en l'absence du ministère public;

Vu la comparution de Mme [L] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative d'[Localité 2] ;

Me Annabelle DANTIER, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val-de-Marne étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Le 30 juin 2026 Mme [L] [F] a été placée en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2] en raison de son refus d'embarquer à destination d'[Localité 3], en exécution d'un arrêté du préfet du département du Nord du 09 février 2026 ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par ordonnance du 03 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien de la rétention de l'intéressée pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 04 juillet 2026 la première présidente déléguée de la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance du premier juge dont Mme [L] [F] avait fait appel.

Par requête du 28 juillet 2026 le préfet du département du Nord a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'autoriser la prolongation du placement en rétention administrative de Mme [L] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours en y joignant un bordereau des pièces communiquées.

Par ordonnance du 29 juillet 2026, dont il a été interjeté appel le 30 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention administrative de Mme [L] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 juillet 2026 à 00 h 00, soit jusqu'au 27 août 2026 à 24 heures.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le premier moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet du département du Nord en raison de l'absence de production de pièces utiles

Mme [L] [F] fait valoir que la requête du préfet du département du Nord est irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée comme pièce justificative utile de l'ordonnance de prolongation de la rétention qu'avait rendue la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen en violation des dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

En droit l'article R 743-2 du CESEDA dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'

Il se déduit de ces dispositions que la requête de l'administration adressée au juge doit à peine d'irrecevabilité comporter toutes pièces justificatives utiles, que constitue une telle pièce l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention lorsqu'il est demandé au juge d'autoriser une seconde prolongation, ce qui permet à ce juge de s'assurer de son existence et de son caractère exécutoire.

En l'espèce, il résulte de la requête du 28 juillet 2026 du préfet du département du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative et de son bordereau de pièces communiquées qu'elle n'était pas accompagnée de l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen ayant confirmé l'ordonnance du premier juge.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requête du préfet du département du Nord aux fins de prolongation de la rétention administrative de Mme [L] [F] est irrecevable, l'ordonnance entreprise devant dès lors être infirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appel, et Mme [L] [F] remise en liberté.

Sur les frais de la procédure

Il n'est pas inéquitable de débouter Mme [L] [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de frais formulée par Me [Z] [K] dans ses écritures sur la base des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la requête du 28 juillet 2026 du préfet du département du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative de Mme [L] [F] ;

Ordonne la remise en liberté de Mme [L] [F] ;

Déboute Mme [L] [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4], le 31 juillet 2026 à 15h00.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.