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CA Rouen, 14 avr. 2026, RG 24/03574


Vérifier : CA Rouen, 14 avr. 2026, RG 24/03574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
24/03574
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a71737a195da062e07e58c9

Texte de la décision

1,958 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE DE RADIATION

(Art. 801 C.P.C.)

N° RG 24/03574 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZC5

Affaire : Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 2], décision du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n° Q22-24.251

Arrêt de la Cour d'Appel de Caen du 29/09/2022 - RG n°21/02713

Jugement du tribunal Paritaire des baux ruraux de Caen du 1/09/2021 - RG n° 51-20-28

S.A.S. LA CRETE DE FONTENAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Madame [S] [P] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

Madame [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

Madame [Q] [E] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMES

Erick TAMION, Président de la chambre de la proximité, chargé de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03574 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZC5.

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance rendue le 27 novembre 2025 ;

Attendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis.

Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 801 du code de procédure civile,

Ordonne d'office la radiation de l'affaire,

Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026

Le président

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