Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 31 juill. 2026, RG 26/02771


Vérifier : CA Rouen, 31 juill. 2026, RG 26/02771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/02771
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a71737e195da062e07e5900

Texte de la décision

15,646 caractères

N° RG 26/02771 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJ36

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

Gérald DUBUC, à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 23 juillet 2026

portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Q] [B];

Vu l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 23 juillet 2026

de placement en rétention administrative de Mme [Q] [B] ;

Vu la requête de Mme [Q] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Q] [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2026 à 13 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [Q] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;

Vu l'appel interjeté par le PREFET DES HAUTS DE SEINE, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 juillet 2026 à 12 heures 50 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressée,

- au PREFET DES HAUTS DE SEINE,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par PREFET DES HAUTS DE SEINE ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence de Mme [Q] [B] qui a été libérée, du PREFET DES HAUTS DE SEINE et du ministère public ;

En l'absence de comparution de Mme [Q] [B] qui a été libérée, par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [Q] [B] déclare être née le 10 mai 2003 à [Localité 2] et être de nationalité espagnole.

Elle ne dispose d'aucun papier d'identité.

Elle a été interpellée et placée en garde à vue le 22/07/2026 à 18h40 pour des faits de vol dans un lieu d'entrepôt de fonds, valeur et marchandise en récidive. Les droits afférant à la mesure lui ont été notifiées à 19h10 en langue française qu'elle a déclaré comprendre. Le procureur de la république a été avisé de la mesure à 19h15.

Le 23 juillet 2026, elle a été entendue sur les faits reprochés et sur sa situation administrative à compter de 09h30 avec l'assistance d'un avocat déclarant notamment qu'elle était de nationalité espagnole, mère de d'un enfant de 4 ans à sa charge exclusive et disposait d'une adresse.

Le 23 juillet 2026 à 14h55, au terme de sa garde à vue, une convocation pour le 22 février 2027 devant le tribunal correctionnel de Nanterre lui a été remise. Elle a par ailleurs été placée en rétention administrative, les procureurs de Rouen et de Nanterre ont été avisés par mail à 14h57 et 14h58 et est arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1] à 17h25.

Elle a déclaré être de nationalité espagnole, les autorités consulaires compétentes ont été saisies d'une demande de laisser passer consulaire le 23/07/2026 à 16h43. Elles on fait savoir le 24 juillet 2026 à 12h11 que la retenue n'était pas une de leurs ressortissantes

Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 26 juillet 2026 à 21h43, Mme [Q] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 27 juillet 2026 à 11h18, M. Le Préfet des Hauts de Seine a sollicité le prolongement de la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Q] [B].

A l'audience du 28 juillet 2026, les parties ont été entendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Rouen.

Par ordonnance du 28 juillet 2026 statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative et sur la requête en contestation de mesure, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et ordonner la remise en liberté de Mme [Q] [B] considérant que la préfecture n'avait pas rempli son obligation de diligence, que Mme [Q] [B] a été placée en rétention administrative sans qu'il soit fait mention dans l'arrêté qu'elle aurait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, ni qu'elle aurait été assignée à résidence sans se conformer à l'obligation de pointage mise à sa charge alors que par ailleurs elle justifie d'un logement stable et qu'elle est mère d'un enfant mineur vivant habituellement avec elle ce dont elle fait état lors de ses auditions en garde à vue sans qu'aucune vérification n'ait été entreprise par la préfecture pour déterminer les conditions de prise en charge de l'enfant du fait du placement en rétention administrative.

Le Préfet des Hauts de Seine a interjeté appel de cette décision recu par le greffe le 29 juillet 2026 à 12h50 au motif qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants:

L'article L741-3 du CESEDA n'exige pas que l'ensemble des diligences en vue de l'éloignement intervienne dans le délai de 96 heures à compter du placement en rétention, la seule diligence devant être accomplie est la saisine des autorités espagnoles;

Au visa de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait valoir que l'autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative lorsque l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre de l'éloignement dans les cas prévus par l'article L612-3 du CESEDA et dès lors qu'il présente une menace pour l'ordre public;

il ajoute au visa de l'article L741-2 du même code que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre principal et assortie de l'exécution provisoire entraine de plein droit le placement en rétention de l'étranger. Il précise que l'existence d'une seul des critères poses par l'article L731-1 du CESEDA définissant les garanties de représentation ou par l'article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l'étranger en situation irrégulière est suffisante pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Le conseil de Mme [Q] [B] a adressé un mémoire en défense et sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation du représentant de l'Etat au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

L'identité prétendument algérienne n'est démontrée par aucune pièce;

L'existence d'une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] corroborée par des pièces justificatives;

Une absence de diligences de l'administration au visa de l'article L741-3 du CESEDA;

Une insuffisance de motivation et un défaut d'examen sérieux au visa de l'article L741-6 du CESEDA;

Une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et du principe de subsidiarité (l'article L741-1 du CESEDA);

L'absence de menace actuelle pour l'ordre public;

Le défaut de prise en compte d l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le ministère public s'en rapporte.

A l'audience du 30 juillet 2026, le conseil de M. Le Préfet des Hauts de Seine n'est pas présent pour soutenir ses écritures.

Le conseil de Mme [Q] [B] confirme que celle-ci serait de double nationalité espagnole et algérienne, qu'elle envisage de vivre en Espagne ou réside son frère et a effectué des démarches en ce sens. Il ajoute qu'elle réside à [Localité 4], exerce la profession de chanteuse de cabaret sans toutefois justifier de revenus déclarés et est aidée par son frère et sa mère pour subvenir à ses besoins et notamment au paiement du loyer de son domicile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par PREFET DES HAUTS DE SEINE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Pour déclarer irrégulier l'arrêté de placement et par suite rejeter la requête présentée par le préfet de police de [Localité 4], le premier juge a notamment retenu que le préfet avait manqué à son obligation de motivation et de diligence au regard du fait qu'aucune démarche n'ait été entreprise vers quelques pays que ce soit hormis l'Espagne alors que la préfecture fait état de ce que la retenue aurait la nationalité algérienne. Il ajoute que l'autorité administrative a méconnu son obligation de diligence au regard du fait qu'elle a été placée en rétention administrative sans qu'il soit fait mention qu'elle aurait été assignée à résidence sans se conformer à l'obligation de pointage mis à sa charge alors qu'elle disposait d'un lieu d'hébergement stable, qu'elle est mère d'un enfant mineur vivant avec elle dont elle a fait état lors de ses auditions en garde à vue sans qu'aucune vérification n'ait été entreprise pour déterminer dans les conditions dans lesquelles celui serait pris en charge du fait de son placement en rétention administrative.

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L741-6 du CESEDA ajoute que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

En l'espèce, il est constant que la seule diligence accomplie par Monsieur le Préfet est la saisine du consulat d'Espagne le 23 juillet 2626, les autorités espagnoles ayant répondu que Mme [Q] [B] n'était pas un de leurs ressortissants le 24 juillet 2026.

La requête en prolongation a été faite 3 jours plus tard sans qu'aucune autre diligence n'ait été accomplie alors que la préfecture dans sa requête initiale fait mention que Mme [Q] [B] serait de nationalité algérienne sans apporter d'éléments permettant de corroborer ces dires, ni effectuer de vérifications en ce sens.

En outre, il ressort des procès-verbaux d'audition du 23 juillet 2026 établis dans le cadre de la procédure pénale que Mme [Q] [B] a déclaré être de nationalité espagnole, mère d'une enfant de 4 ans à sa charge exclusive et être domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 3].

A l'audience, son conseil confirme qu'elle a également la nationalité algérienne et fournit une facture EDF du 23 mars 2026 ou Mme [Q] [B] apparait comme titulaire du contrat à l'adresse mentionnée dans ses auditions, un acte de naissance de l'enfant [R] [Z] née le 17 janvier 2022 à [Localité 4], une attestation de garde de l'enfant, ainsi que des courriels de l'école maternelle publique du [Adresse 2] à [Localité 5] démontrant la scolarisation de l'enfant.

Au regard de ses éléments, il est relevé que Mme [Q] [B] dispose d'une adresse fixe et stable et de garanties de représentation sans que le fait que la préfecture n'ait pas vérifié son adresse puisse lui être imputable d'autant qu'elle n'a jamais été assignée à résidence.

Au surplus, l'affirmation que l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public ne peut être considérée comme suffisante sans étayer ces dires. En l'espèce, Mme [Q] [B] a été interpellée et placée en garde à vue le 22 juillet 2026 à 18h40 pour des faits de vol dans un lieu d'entrepôt de fonds, valeur et marchandise en récidive et convoquée en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 04 février 2027 au tribunal judiciaire de Nanterre, aucune mesure coercitive n'ayant été prise à son encontre par l'autorité judicaire.

Il est de même du moyen fondé sur L741-2 du CESEDA, aucune peine d'interdiction du territoire à titre principal et assortie de l'exécution provisoire n'ayant été prononcée.

Dans ces conditions, sans qu'il soit utile de s'intéresser aux autres irrégularités soulevées, c'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a jugé que le préfet de police avait manqué à son obligation de motivation et de diligence et commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence de garanties de représentation, en considération duquel il a jugé à bon droit que l'arrêté de placement était irrégulier et partant qu'il convenait de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

En outre, les faits de l'espèce ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Q] [B] déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Declare recevable l'appel interjeté par PREFET DES HAUTS DE SEINE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de PREFET DES HAUTS DE SEINE irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [Q] [B] de sa demande formulée en apllication de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépetibles.

Accorde à Me [G] [P] le bénéfice l'AJ provisoire 

Fait à Rouen, le 31 Juillet 2026 à 12h00 .

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.