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CA Caen, 23 juill. 2026, RG 25/00388


Vérifier : CA Caen, 23 juill. 2026, RG 25/00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00388
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717e0d195da062e07fcd89

Texte de la décision

16,388 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00388

N° Portalis DBVC-V-B7J-HSSO

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Janvier 2025 - RG n° 23/00028

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 JUILLET 2026

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Mme [K], mandatée

INTIMEE :

Madame [L] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée de Me Olivier LEHOUX, substitué par Me VOILARD, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [O].

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [O] a été employée par l'Association pour l'Aide aux Adultes et aux Jeunes en Difficulté (AAJD) en qualité de monitrice-éducatrice à compter du 26 novembre 2003.

Le 18 février 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial rédigé le même jour faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif caractérisé ».

S'agissant d'une pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le dossier a été soumis au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) afin qu'il soit procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assurée dans les conditions prévues à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Le médecin-conseil a considéré que l'état de santé de Mme [O] n'entraînait pas, à la date de sa demande, un taux d'incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %, de sorte que le dossier ne pouvait être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par décision du 14 juin 2022, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16 août 2022, Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Lors de sa séance du 2 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge et maintenu l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 %.

Par courrier recommandé du 11 février 2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'un recours tendant à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible retenu par le médecin-conseil.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [C]. Cette dernière ayant refusé d'exécuter sa mission, le docteur [P] [Q] a été désigné en remplacement par ordonnance du 17 janvier 2024.

Le docteur [Q] a déposé son rapport le 15 mai 2024.

Par jugement du 29 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande initiée par Mme [O] le 11 février 2023 ;

- entériné le rapport d'expertise définitif du docteur [Q] du 15 mai 2024 en ce qu'il fixe le taux d'IPP prévisible de Mme [O] à 30 % à la date du 18 février 2022 ;

- écarté des débats les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Q] relatives à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] et de son taux d'IPP définitif ;

- rappelé que les frais d'expertise seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

- renvoyé Mme [O] vers la caisse pour reprise de l'instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 février 2022 ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 13 février 2025, la caisse a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 25 septembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de la caisse ;

- juger que les conclusions du docteur [Q] ont été établies sur le fondement d'une mission d'expertise qui ne correspondait pas à l'objet du litige ;

- débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer la position de la caisse;

- déclarer irrecevable la demande de Madame [O] tendant à l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % au 1er décembre 2023 en l'absence de toute décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 décembre 2022 ;

- rejeter les conclusions d'expertise du docteur [Q] ;

- laisser les frais de ladite expertise, avancés par la caisse pour un montant de 1 500 euros, à la charge du Trésor public ;

A titre subsidiaire, si une nouvelle expertise était ordonnée,

- dire que l'expert devra émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible présenté par Madame [O] à la date du 18 février 2022, date d'établissement de sa déclaration de maladie professionnelle ;

- enjoindre à Madame [O] de communiquer à la caisse et à son médecin-conseil l'ensemble des éléments qu'elle serait amenée à produire dans le cadre de cette expertise ;

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que le taux d'IPP prévisible présenté par Madame [O] à la date du 18 février 2022 était supérieur à 25 %,

- renvoyer le dossier de Madame [O] à la caisse pour poursuite de l'instruction et saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

En toutes hypothèses,

- condamner Madame [O] aux entiers dépens.

Par écritures déposées le 27 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la caisse à verser à Madame [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens d'appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

- Sur la violation du principe du contradictoire

La caisse soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu dès lors qu'un courrier, adressé par Mme [O] à la juridiction afin d'indiquer qu'elle était favorable à une mesure d'expertise judiciaire et souhaitait être examinée par un médecin psychiatre, ne lui aurait pas été communiqué, l'empêchant ainsi de présenter utilement ses observations.

Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent ainsi que les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense, le juge devant en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que la caisse a été régulièrement destinataire de l'ordonnance ordonnant une expertise judiciaire, puis de l'ordonnance de remplacement désignant le docteur [Q], qu'elle a été convoquée aux opérations d'expertise, destinataire du pré-rapport ainsi que du rapport définitif et mise en mesure de faire valoir toutes observations ou dires utiles dans le cadre des opérations expertales.

En outre, le courrier litigieux ne portait ni sur un élément médical nouveau ni sur une prétention au fond, mais uniquement sur l'opportunité d'une mesure d'instruction dont l'appréciation relevait du pouvoir souverain du juge en application de l'article 232 du code de procédure civile.

Il sera observé, par ailleurs, que la caisse ne sollicite pas l'annulation du jugement entrepris mais son infirmation et ne démontre pas concrètement en quoi l'absence de communication du courrier litigieux aurait porté atteinte à ses droits de défense ou exercé une influence sur le sens de la décision rendue.

Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

- Sur le taux d'incapacité permanente prévisible

Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L.434-2 et au moins égal au pourcentage réglementaire requis.

Il résulte d'une jurisprudence constante que, pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine éventuelle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.

Le juge du fond apprécie souverainement, au besoin après mesure d'instruction, la valeur et la portée des éléments médicaux qui lui sont soumis.

En l'espèce, la caisse fait valoir que la mission initialement confiée à l'expert judiciaire comportait une référence erronée au taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation alors qu'aucune maladie professionnelle n'avait été reconnue et qu'aucune consolidation n'avait été fixée. Elle soutient également que le docteur [Q] aurait outrepassé sa mission en rectifiant lui-même cette erreur afin de se prononcer sur le taux prévisible.

Cependant, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, il ressort sans ambiguïté du rapport déposé le 15 mai 2024, que le docteur [Q] a parfaitement identifié l'objet réel du litige, à savoir l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible présenté par Mme [O] à la date du 18 février 2022.

L'expert a en effet expressément indiqué que la maladie à caractère professionnel n'ayant pas été reconnue par la caisse, aucune date de consolidation n'avait été fixée et que le désaccord portait exclusivement sur la situation clinique de l'assurée au moment de l'établissement du certificat médical initial de maladie professionnelle.

Par ailleurs, les développements relatifs à la consolidation et à l'éventuel taux d'incapacité permanente définitif ont été écartés des débats par le tribunal, de sorte qu'aucun grief ne peut être utilement invoqué par la caisse sur ce point.

Sur le fond, la caisse se prévaut de la note technique établie le 25 septembre 2024 par le docteur [A], médecin-conseil, selon laquelle l'état présenté par Mme [O] ne correspondait ni à une grande dépression mélancolique ni à une anxiété pantophobique au sens du barème indicatif d'invalidité applicable aux maladies professionnelles, de sorte que le taux prévisible ne pouvait être évalué qu'entre 10 et 20 %.

Le médecin-conseil souligne notamment que l'assurée ne présentait pas de perte totale de plaisir pour les activités habituelles ni d'absence de réactivité aux stimuli agréables, critères retenus par le DSM-5 pour caractériser un épisode mélancolique sévère.

Cependant, les éléments médicaux produits aux débats mettent en évidence une pathologie psychique ancienne, persistante et particulièrement invalidante à la date de la déclaration de maladie professionnelle.

Ainsi, le docteur [F], praticien hospitalier au sein de la consultation de pathologie professionnelle du centre hospitalier du Cotentin, a exposé de manière circonstanciée que Mme [O] présentait, dès le 18 février 2022 :

- une chronicité des troubles évoluant depuis août 2019 ;

- un traitement antidépresseur par [V] à dose thérapeutique ;

- un suivi psychiatrique spécialisé depuis novembre 2021 ;

- un retentissement significatif sur le fonctionnement social, professionnel et personnel ;

- des troubles importants de la concentration, de la vigilance et du sommeil ;

- un sentiment de détresse, une auto-dépréciation, un pessimisme et une perte d'intérêt pour l'environnement.

Ce certificat médical circonstancié, produit dès la première instance, caractérisait ainsi l'existence d'une contestation médicale sérieuse de l'évaluation retenue par le service du contrôle médical et justifiait le recours à une mesure d'expertise judiciaire.

Or, au terme d'opérations expertales contradictoires, le docteur [Q] a retenu qu'à la date du 18 février 2022, Mme [O] présentait encore un état dépressif marqué nécessitant un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique rapproché, avec un retentissement fonctionnel important et une durée d'évolution supérieure à six mois, conduisant à retenir un taux d'incapacité permanente prévisible de 30 %.

Contrairement à ce que soutient la caisse, le seul constat de l'absence de dépression mélancolique caractérisée ou d'anxiété pantophobique ne suffisait pas à exclure nécessairement un taux prévisible supérieur à 25 %, l'appréciation devant être effectuée globalement au regard de la nature de l'atteinte psychique, de son ancienneté, de son évolution, de son retentissement fonctionnel et de ses conséquences sur les capacités personnelles et professionnelles de l'assurée conformément aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

En présence d'éléments médicaux concordants émanant tant du praticien hospitalier spécialisé que de l'expert judiciaire désigné par le tribunal, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments médicaux contradictoirement débattus, retenu que le taux d'incapacité permanente prévisible présenté par Mme [O] atteignait le seuil de 30 % à la date du 18 février 2022.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a entériné les conclusions du docteur [Q] relatives au taux d'incapacité permanente prévisible.

Il sera apporté la précision, conformément à la demande subsidiaire formée par la caisse, que le dossier de Mme [O] sera renvoyé à la caisse afin qu'elle poursuive l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et procède à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent.

- Sur les demandes accessoires

Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Renvoie le dossier de Madame [O] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pour poursuite de l'instruction et saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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