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CA Caen, 23 juill. 2026, RG 25/00438


Vérifier : CA Caen, 23 juill. 2026, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00438
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717e11195da062e07fce9b

Texte de la décision

17,998 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HSV4

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 21 Janvier 2025 - RG n° 23/00716

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 JUILLET 2026

APPELANTE :

Madame [O] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Mme [E], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Q] d'un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

Mme [Q] a été embauchée par la société [1] en qualité de soudeuse suivant contrat à durée déterminée à compter du 14 juin 2021, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021.

Le 10 décembre 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que l'accident était survenu le 8 décembre 2021 alors que la salariée procédait à du « perçage des barres métalliques sur perceuse à colonne », le « gant s'est pris dans le forêt entraînant la manche du vêtement » et « le poignet s'est trouvé tordu dans le mouvement du forêt ».

Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2021 fait état d'un « mallet finger osseux pouce et index gauche ».

Par décision du 7 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [Q] a été déclaré consolidé au 5 septembre 2022.

Par notification du 17 juillet 2023, la caisse a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Q], à compter du 6 septembre 2022, en retenant les séquelles suivantes : « traumatisme direct de main et poignet gauches par torsion et serrage avec mallet-finger osseux du pouce et index gauches et fracture styloïde cubitale gauche ; les séquelles sont des douleurs récurrentes de l'index gauche, une discrète perte de flexion de P3 index gauche, une perte de force du pouce et de l'index gauche ».

Mme [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 11 octobre 2023, a confirmé la décision initiale de la caisse.

Contestant cette décision, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.

Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré le recours recevable ;

- entériné les conclusions du docteur [F], médecin désigné par le tribunal ;

- rejeté le recours ;

- maintenu la décision de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle ;

- condamné Mme [Q] aux dépens.

Mme [Q] a relevé appel de cette décision le 21 février 2025.

Par conclusions déposées le 9 février 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [Q] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée qu'elle a :

- entériné les conclusions médicales du Docteur [F], Médecin désigné par le Tribunal,

- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,

En conséquence,

- rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 11 octobre 2023, ayant confirmé à 7% le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail survenu le 08 décembre 2021, est maintenue en toutes dispositions,

- rappelé qu'en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le Greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 04 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,

- condamné Madame [O] Mme [Q] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- infirmer la décision rendue par la caisse le 17 juillet 2023, fixant à tort le taux d'IPP initial de Madame Mme [Q] à 7 % ;

- infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse notifiée le 28 octobre 2023 confirmant la décision de la caisse ;

- fixer à 12 % le taux d'IPP de Madame Mme [Q] des suites de son accident du travail du 8 décembre 2021, en tenant compte d'un coefficient professionnel de 3 % ;

- ordonner à la caisse de régler à Mme [Q] les arriérés de rente (ou à défaut de capital) d'accident du travail auxquels elle a droit ;

A titre subsidiaire,

Avant dire droit,

- ordonner, en tant que besoin, une nouvelle expertise médicale, ou à tout le moins une consultation sur pièces, désignant tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de déterminer le taux d'IPP de Mme [Q] suite à son accident du travail du 8 décembre 2021, en ce compris le taux professionnel dont il en est résulté ;

- condamner la caisse à avancer et supporter de façon définitive les frais d'expertise ou de consultation sur pièces ;

- infirmer la décision rendue par la caisse le 17 juillet 2023, fixant à tort le taux d'IPP initial de Mme [Q] à 7 % ;

- infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse notifiée le 28 octobre 2023 confirmant la décision de la caisse ;

- fixer à 12 % le taux d'IPP de Mme [Q] des suites de son accident du travail du 8 décembre 2021, en tenant compte d'un coefficient professionnel de 3 % ;

- ordonner à la caisse de régler à Mme [Q] les arriérés de rente (ou à défaut de capital) d'accident du travail auxquels elle a droit ;

En toutes hypothèses,

- condamner la caisse à payer à Mme [Q], la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Par écritures déposées le 1er octobre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- rejeter la demande d'expertise de Mme [Q],

Si par extraordinaire, une expertise médicale judiciaire contradictoire était ordonnée, la caisse demande :

- de privilégier la mesure de consultation,

- en cas de rapport écrit du technicien, qu'il soit transmis à la caisse en application de l'article 173 du code de procédure civile qui dispose que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;

- en cas de rapport oral à l'audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en application de l'article 282 al I du code de procédure civile afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations ;

- en cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

- fixer le taux d'IPP à 07,00% consécutif à l'accident du travail survenu le 08 décembre 2021 ;

- débouter Mme [Q] de sa demande d'attribution d'un taux professionnel en l'absence d'éléments de nature à justifier un tel taux.

En tout état de cause,

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente doit être appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une aggravation postérieure susceptible d'ouvrir droit, le cas échéant, à une révision du taux en cas de rechute.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites que Mme [Q] a été victime, le 8 décembre 2021, d'un traumatisme de la main et du poignet gauche par torsion et serrage ayant entraîné un mallet finger osseux du pouce et de l'index gauche ainsi qu'une fracture styloïde cubitale gauche.

À la date de consolidation fixée au 5 septembre 2022, le médecin-conseil a retenu comme séquelles des douleurs récurrentes de l'index gauche, une discrète perte de flexion de la troisième phalange de l'index gauche ainsi qu'une perte de force du pouce et de l'index gauche, conduisant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 7 %.

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation le 11 octobre 2023.

La caisse produit une note technique du docteur [A] rappelant que Mme [Q], droitière, présentait à la date de l'examen médical une hypoesthésie de l'index gauche, un défaut d'extension de la troisième phalange évalué à 10 %, ainsi qu'une discrète limitation de la flexion de l'articulation interphalangienne distale, sans limitation de mobilité du pouce.

Cette note précise que le barème applicable aux atteintes articulaires de l'index non dominant prévoit un taux compris entre 6 et 12 % selon l'importance de la raideur et estime que le taux de 7 % retenu par la caisse n'apparaît pas sous-évalué dès lors que la limitation fonctionnelle se concentre essentiellement sur la dernière phalange de l'index gauche.

Mme [Q] conteste cette appréciation en faisant valoir que les séquelles de l'accident affectent particulièrement l'exercice de son activité professionnelle de soudeuse navale.

Elle expose que cette activité nécessite l'utilisation répétée et précise de la pince pouce-index, le maintien prolongé de la main en flexion ainsi que le port régulier de charges métalliques lourdes, et soutient que la perte de force persistante de la main gauche ainsi que les douleurs qu'elle décrit entravent concrètement l'exercice de son métier.

Elle invoque également les attestations de collègues de travail ainsi que l'avis du docteur [K], lequel relève notamment une hypoesthésie et une dysesthésie de l'extrémité de l'index gauche, un flessum spontané de 20° de l'interphalangienne distale, une perte de flexion active de cette articulation ainsi qu'une perte de force de 40 % de la pince pouce-index.

Ce praticien critique l'évaluation du médecin-conseil au motif qu'elle ne prendrait pas suffisamment en compte les troubles sensitifs persistants ainsi que l'altération de la pince pouce-index, qu'il décrit comme essentielle dans la valeur fonctionnelle de la main, et estime qu'un taux de 9 % permettrait une meilleure évaluation des séquelles fonctionnelles présentées.

Il convient toutefois de relever que ce médecin ne procède à aucun examen clinique personnel de Mme [Q] et fonde son appréciation sur les constatations déjà décrites par le médecin-conseil sans mettre en évidence d'élément médical objectivement distinct de ceux déjà pris en compte par la caisse et la commission médicale de recours amiable.

Par ailleurs, le docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a confirmé le taux de 7 % retenu par la commission médicale de recours amiable. Il a relevé l'existence d'une hypoesthésie et d'une dysesthésie de l'index gauche, d'un flessum réductible de 20°, d'une diminution de la force de préhension gauche ainsi qu'une limitation modérée de la flexion, tout en observant que Mme [Q] se trouvait alors en situation de rechute non consolidée depuis juin 2023.

S'il est exact que ce praticien n'a pas procédé à un nouvel examen clinique compte tenu de l'évolution médicale en cours, il n'en demeure pas moins qu'il a estimé, au vu des éléments médicaux disponibles, que le taux de 7 % demeurait adapté aux séquelles consolidées antérieurement à la rechute.

Il ressort ainsi des différents avis médicaux concordants versés aux débats que Mme [Q] présente effectivement une atteinte fonctionnelle persistante de l'index gauche non dominant associée à une diminution de la force de préhension.

Pour autant, les éléments médicaux produits ne caractérisent pas, à la date de consolidation du 5 septembre 2022, une limitation fonctionnelle d'une gravité telle qu'elle justifierait une majoration du taux médical retenu par la caisse au-delà de la fourchette basse prévue par le barème applicable aux atteintes articulaires de l'index non dominant.

En particulier, il n'est pas établi l'existence ni d'une atteinte globale de la fonctionnalité de la main gauche ni d'une limitation majeure des mouvements du pouce ou des autres doigts.

S'agissant de l'incidence professionnelle alléguée, Mme [Q] fait valoir que les séquelles présentées compromettent particulièrement l'exercice de son activité de soudeuse navale TIG, laquelle nécessite des gestes fins et répétitifs de préhension, l'utilisation prolongée de la pince pouce-index ainsi que le port régulier de charges métalliques.

Les pièces médicales produites aux débats confirment d'ailleurs l'existence d'une diminution de la force de préhension ainsi que de douleurs persistantes de l'index gauche non dominant.

Cependant, si ces séquelles sont effectivement susceptibles de rendre plus difficile l'exercice de son activité professionnelle habituelle, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser, à la date de consolidation retenue, un retentissement professionnel distinct de celui déjà pris en compte au titre de l'évaluation médicale des séquelles.

En particulier, il n'est pas établi que Mme [Q] se trouvait alors dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, ni qu'elle ait fait l'objet d'une inaptitude médicale, d'un reclassement professionnel, d'une perte effective d'emploi ou d'une diminution objectivée de ses revenus directement imputables aux seules séquelles consolidées de l'accident du travail.

Il ressort au contraire des pièces produites qu'elle a repris une activité professionnelle après consolidation puis créé une activité indépendante de soudure.

Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice professionnel autonome justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel complémentaire.

- Sur la demande d'expertise ou de consultation sur pièces

Mme [Q] sollicite une nouvelle expertise médicale judiciaire et, subsidiairement, une mesure de consultation sur pièces.

Il résulte cependant des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile que les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées que lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur le litige.

En l'espèce, la cour dispose des conclusions du médecin-conseil de la caisse, de l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, de la note technique du docteur [K] produite par l'appelante, ainsi que des observations du docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal.

Par ailleurs, si Mme [Q] critique le caractère succinct des conclusions du docteur [F], elle ne produit néanmoins aucun élément médical objectivement nouveau ou contradictoire de nature à faire apparaître une difficulté médicale complexe justifiant le recours à une nouvelle mesure d'instruction.

En particulier, le différend opposant les parties porte essentiellement sur l'interprétation et la portée à donner à des constatations médicales qui ne sont, pour l'essentiel, pas contestées dans leur matérialité, mais seulement dans leur évaluation médico-légale et professionnelle.

Dans ces conditions, la cour s'estime suffisamment éclairée par les éléments médicaux et techniques produits aux débats pour statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Q], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ni une consultation sur pièces.

C'est dès lors par une exacte appréciation des éléments médicaux et professionnels du dossier que les premiers juges ont entériné les conclusions du médecin consultant et maintenu à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Q] au titre des séquelles de l'accident du travail du 8 décembre 2021.

Le jugement sera donc confirmé et la demande d'expertise rejetée.

Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.

Succombant au principal, Mme [Q] supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande forméer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [Q] de sa demande d'expertise ;

Déboute Mme [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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