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CA Aix Provence, 1 août 2026, RG 26/01278


Vérifier : CA Aix Provence, 1 août 2026, RG 26/01278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2026
Numéro
26/01278
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717e29195da062e07fd20d

Texte de la décision

11,338 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 AOUT 2026

N° RG 26/01278 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCNZ

Copie conforme

délivrée le 01 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 31 Juillet 2026 à 10h00.

APPELANT

Monsieur [P] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 01/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 31 Janvier 1999 à [Localité 3] ALGERIE [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [M] [S] non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me GOIRAND

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Amandine WIBAUT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2026 à 15h00,

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Amandine WIBAUT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 Janvier 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 Juillet 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h02;

Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2026 à 16h03 par Monsieur [P] [U] ;

Monsieur [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il veut rentrer dans son pays. Il demande si les 2 interdictions du territoire français de 5 ans et 3 ans se cumulent.

Il demande s'il va rentrer en Algérie. Je refuse de rentrer en Algérie car j'ai des problèmes, car je risque de me faire assassiner. C'est une tribu qui me menace de mort pour des problèmes de succession.

J'ai de la famille en France, mon oncle qui vit à [Localité 1], mais je ne sais pas ce qu'il fait, ni où il travaille. J'étais sans domicile fixe. Je n'ai aucun document. Je ne veux pas rester en France. Vous me donnez 24 heures et je pars. J'avais quitté la France après l'OQTF. Je suis allé en Espagne et je suis revenu en France. Je veux quitter la France.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance compte tenu que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les 4 premiers jours de rétention en méconnaissance de l'article L741 ' 3 du CESEDA.

À l'audience, l'avocat soutient que les éloignements en Algérie ne se font plus car les relations diplomatiques sont rompues et l'Algérie refuse de délivrer les laissez-passer. La rétention ne devrait pas être faite.

En outre, la CJUE le 8 novembre 2022 a imposé au juge de vérifier d'office la régularité de la mesure, même si ce n'est pas soulevé par un avocat.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il n'y a pas d'élément pour infirmer l'ordonnance. Il n'a pas de document, il n'a pas d'adresse. Il n'a pas respecté l'OQTF de janvier 2026 et il représente une menace à l'ordre public, car il a été condamné à 2 reprises depuis janvier 2026.

Il y a 2 diligences et la dernière a eu lieu 2 heures après le placement au centre de rétention.

Monsieur ajoute qu'il souhaite quitter la France définitivement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La chronologie du dossier la suivante :

9 janvier 2026 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour pendant une durée de 6 mois, notifié le même jour à 11h20,

19 avril 2026, incarcération et condamnation le 21 avril 2026 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive,

à la peine de 6 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention,

et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans,

24 juillet 2026 : décision de placement au centre de rétention administrative pendant une durée de 96 heures,

27 juillet 2026 : levée d'écrou à 8h57, notification des droits à 09h02 et arrivée au centre de rétention à 10 heures,

30 juillet 2026 : requête en vue de prolongation de la rétention pour les motifs suivants:

absence de documents d'identité,

absence de justification d'une adresse,

mesures d'éloignement du 9 janvier 2026,

absence de volonté de retourner dans son pays,

et menace à l'ordre public suite à sa condamnation

ordonnance de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, au motif,

de l'absence de documents,

de l'absence d'adresse,

du refus de rentrer dans son pays,

de la menace à l'ordre public suite à la condamnation du 21 avril 2026,

et des diligences consulaires effectuées à compter du 2 juillet 2026.

1) Sur les diligences de l'administration

Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Enfin, il est classiquement admis que les diligences doivent être accomplies dès le placement en rétention (Cass., civ., 1ère, juin 2010 n° 09 14958 et 09 14065 - Cass., civ., 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064 - Cass., civ., 1ère, 17 octobre 2019, n° 19-50.002) sauf à justifier de circonstances insurmontables (Cass., civ., 1ère, 9 novembre 2016, n°15 28793 et 15 28794 - Cass., civ., 1ère, 13 mai 2015, n° 1415846).

En l'espèce, contrairement à ce que mentionnent le magistrat du siège et le représentant de la préfecture, il n'y a pas de trace des premières diligences accomplies le 2 juillet 2026 avant le projet de placement en rétention, la seule présence d'un courrier adressé au consulat d'Algérie en date du 2 juillet 2026 sans justificatif de l'envoi étant insuffisante à établir cette preuve.

En revanche, des diligences ont été accomplies le 25 juillet 2026 à 14h 19 par l'envoi d'un mail au consulat d'Algérie pour l'informer de la décision de placement au centre de rétention de Monsieur [U].

Par la suite, M. [U] a été placé en rétention depuis le 27 juillet 2026 à 09h02, et dès 11h53, le consulat d'Algérie a été relancé par mail.

L'administration qui, moins de 3 heures après son placement en rétention administrative, a relancé le consulat d'Algérie préalablement alerté, a bien accompli toutes diligences et n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger en le maintenant en rétention pendant 4 jours. Ce moyen sera rejeté.

2) Sur les perspectives d'éloignement vers l'Algérie

En application de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives.

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a avisé le consulat d'Algérie par mail le 25 juillet 2026 à 14h19 de la décision de placement en rétention administrative, qu'une relance a été effectuée le 27 juillet 2026 à 11h53, alors que M. [U] était placé en rétention depuis 9h02.

Compte tenu que l'adminstration a saisi le consulat d'une demande de laissez-passer, et compte tenu qu'en application du texte précité, il incombe à l'administration uniquement de faire diligence mais non d'établir qu' un laissez-passer pourra être délivré dans le délai de rétention, ce qui ne ressort pas de sa compétence, le moyen de M. [U] qui repose sur une inversion de la charge de la preuve sera nécessairement rejeté.

En tout état de cause, il sera rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les Etats souverains.

En conséquence, alors que les moyens au soutien de la demande d'infirmation de l'ordonnance ont été rejetés, l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 Juillet 2026 à 10 heures.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [U]

Assisté d'un interprète

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